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censure - Page 5

  • Liberté d'inexpression...

    Les éditions du Toucan viennent de publier dans leur collection L'Artilleur un essai d'Anne-Sophie Chazaud intitulé Liberté d'inexpression. Philosophe et haut-fonctionnaire, Anne-Sophie Chazaud est chroniqueuse dans plusieurs revues comme Causeur ou L'Incorrect.

     

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    " Livres de François Hollande déchirés en public, pétition pour demander le départ d’un journaliste, blocage d’université pour empêcher une intellectuelle de débattre, loi sur les fake news… Quelques décennies à peine après mai 68 qui avait érigé l’« interdiction d’interdire » en slogan, la liberté d’expression, pilier indispensable des libertés fondamentales d’une démocratie en bonne santé, est devenue la cible d’attaques très préoccupantes en France.

    Anne-Sophie Chazaud montre que cette fragilisation tient à de nombreux facteurs qui, le plus souvent, loin de s’opposer, se complètent. Libéralisation et privatisation du marché de la censure, catéchisme bien-pensant devenu dominant, pudibonderie post-moderne selon le paradigme anglo-saxon de l’ « offense » victimaire, pression islamiste au besoin terroriste, intolérance du dogme néo-progressiste, rigidification de l’Histoire, groupes de pression identitaires ou sexuels, etc.

    Elle propose ici un démontage philosophique et juridique des outils de cette domination. "

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  • La chape de plomb...

    Les éditions de La Nouvelle Librairie viennent de publier un recueil de textes d'Alain de Benoist intitulé La chape de plomb - Une déconstruction des nouvelles censures. Philosophe et essayiste, directeur des revues Nouvelle École et Krisis, Alain de Benoist a récemment publié Le moment populiste (Pierre-Guillaume de Roux, 2017), Ce que penser veut dire (Rocher, 2017) et Contre le libéralisme (Rocher, 2019).

     

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    " Interdit d’interdire ! Jamais un slogan n’aura autant dit le contraire de ce qu’il énonçait. Dans notre monde, le Goulag et ses commissaires politiques ont disparu. Mais qu’on ne s’y trompe pas, l’archipel des mouchards prospère : les obstacles à la liberté d’expression et les entraves aux discours dissidents sont aussi insidieux qu’omniprésents. Au prétexte de n’offenser personne, ils contraignent tout le monde. Le règne de la moraline ne serait-il qu’un avatar de plus de la « pensée unique », dénoncée en son temps par Alain de Benoist ? Celui-ci réunit ici six textes percutants qui permettent de saisir l’ampleur de la censure à l’œuvre aujourd’hui, et fournissent les éléments nécessaires à une critique en profondeur du conformisme médiatique. "

     

     

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  • Les nouvelles inquisitions...

    Nous reproduisons ci-dessous un point de vue d' Alain de Benoist, cueilli sur le site de la revue Eléments et consacré aux nouvelles formes de censure. Philosophe et essayiste, directeur des revues Nouvelle École et Krisis, Alain de Benoist a récemment publié Le moment populiste (Pierre-Guillaume de Roux, 2017), Ce que penser veut dire (Rocher, 2017) et Contre le libéralisme (Rocher, 2019).

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    Les nouvelles inquisitions

    « Depuis que les journalistes policiers tendent à remplacer les intellectuels engagés, la chasse à l’hérétique, sur fond de consensus médiatique absolu, s’est substituée à la discussion critique et à l’argumentation polémique. La diffamation douce et diluée, la dénonciation vertueuse, la délation bien-pensante et mimétique, donnent son style à la chasse aux sorcières à la française. Le goût de la délation s’est propagé dans les rédactions : on y dresse des listes de suspects, on y inventorie les “ambigus” et les “équivoques” (les “pas clairs”), on s’y applique à surveiller de près tous les manquements au “correctivisme” idéologique […]. Le chasseur d’hérétiques n’enquête pas, il ne discute pas, il dénonce, il traque, il met hors d’état de nuire ceux qu’il désigne comme des criminels et des ennemis, voire des ennemis absolus. »

    Pierre-André Taguieff écrivait cela en septembre 1998, dans le Figaro. Les choses ont-elles changé depuis ? On n’en a pas tellement l’impression si l’on en juge par des mots ou des expressions qui reviennent sans cesse dans les médias comme des refrains : police de la pensée, cordon sanitaire, pensée hygiénique, diabolisation, stalinisme intellectuel, antifascisme anachronique, manichéisme, délationnisme, chasse aux sorcières, stigmatisation hystérique, manipulation du soupçon, dictature de la bien-pensance, exécution sommaire, marginalisation, dérapages, pensées dangereuses, amalgames, reductio ad hitlerum, décontextualisation, lecture militante, ligne rouge à ne pas franchir, anathèmes, chape de plomb, hypermoralisme, purification éthique, phobie lexicale, opinions sans valeur d’opinion, parias de la pensée, etc. Dans les années 1970, on parlait volontiers de « terrorisme intellectuel », dans les années 1980 de « police de la pensée », depuis les années 2000 de « pensée unique ». Mais c’est toujours du même phénomène qu’il s’agit : la proscription de fait des idées non conformes, la marginalisation de ceux qui se situent en dehors du cercle vertueux de la doxa dominante.

    Soyons clairs : il y a toujours eu des censures, des discours qui étaient plus facilement acceptés que les autres, et d’autres que l’on voulait voir disparaître. Aucun secteur d’opinion, aucune idéologie, aucune famille de pensée n’y a échappé au cours de l’Histoire, et bien souvent, ceux qui se plaignent le plus de la censure ne rêvent que de pouvoir en instaurer une à leur tour. Il n’en reste pas moins que les censures et les inquisitions ont pris depuis quelques décennies des formes nouvelles.

    Trois facteurs radicalement nouveaux sont à prendre en compte.

    Ordre moral et empire du Bien

    Le premier est que les censeurs veulent aujourd’hui avoir bonne conscience, ce qui n’était pas nécessairement le cas autrefois. Ceux qui s’emploient à marginaliser, à ostraciser, à réduire au silence ont le sentiment de se situer du côté du Bien. Le nouvel ordre moral se confond aujourd’hui avec ce que Philippe Muray appelait l’empire du Bien [1] évolution est indissociable de l’apparition d’une nouvelle forme de morale qui a fini par tout envahir.

    L’ancienne morale prescrivait des règles individuelles de comportement : la société était censée se porter mieux si les individus qui la composaient agissaient bien. La nouvelle morale veut moraliser la société elle-même, sans imposer de règles aux individus. L’ancienne morale disait aux gens ce qu’ils devaient faire, la nouvelle morale décrit ce que la société doit devenir. Ce ne sont plus les individus qui doivent bien se conduire, mais la société qui doit être rendue plus « juste ». C’est que l’ancienne morale était ordonnée au bien, tandis que la nouvelle est ordonnée au juste. Le bien relève de l’éthique des vertus, le juste d’une conception de la « justice » elle-même colorée d’une forte imprégnation morale. Fondée sur les droits subjectifs que les individus tiendraient de l’état de nature, l’idéologie des droits de l’homme, devenue la religion civile de notre temps, est avant tout elle aussi une doctrine morale. Les sociétés modernes sont à la fois ultrapermissives et hyper-morales.

    On connaît le vieux débat à propos de la loi et des mœurs : est-ce la loi qui fait évoluer les mœurs ou les mœurs qui font évoluer la loi ? Pour répondre à la question, il suffit de constater l’évolution du statut attribué à l’homosexualité dans l’espace public. S’il y a cinquante ans, l’« apologie de l’homosexualité » tombait sous le coup de la loi, aujourd’hui c’est l’« homophobie » qui peut faire l’objet d’une sanction pénale, à tel point que, dans les écoles, on organise désormais des campagnes visant à « sensibiliser les enfants à l’homophobie ». Quelle que soit l’opinion que l’on puisse avoir sur l’homosexualité, le rapprochement de ces deux faits a quelque chose de sidérant. Voici un demi-siècle, l’homosexualité était de façon assez ridicule présentée comme « honteuse » ou « anormale », aujourd’hui elle est devenue si admirable qu’il est interdit de dire qu’on ne l’apprécie pas.

    La furie du Bien n’épargne évidemment pas l’Histoire. Qu’elles créent ou non de nouveaux délits pénaux, qu’elles soient répressives ou purement proclamatoires, les « lois mémorielles » donnent à entendre que la loi est apte à décider de la vérité historique, ce qui est une aberration. Elles nourrissent des « repentances » publiques qui, en incitant à ne se remémorer le passé que comme crime, fonctionnent comme autant d’avertissements rétroactifs et de mythes incapacitants. Dans l’empire du Bien, on ne cherche plus à réfuter les pensées qui gênent, mais à les délégitimer – non comme fausses, mais comme mauvaises.

    Idéologie des droits et politiquement correct

    Deuxième facteur clé : le surgissement du « politiquement correct ». Cette lame de fond, venue d’outre-Atlantique, n’a rien d’anecdotique – bien au contraire. C’est indirectement un surgeon de l’idéologie des droits, à commencer par le droit d’avoir des droits. Au départ, ce sont des revendications portant sur le vocabulaire ou les formulations : ceux qui s’estiment choqués, humiliés, rabaissés par l’usage de certains termes, régulièrement posés comme des stéréotypes, s’affirment fondés à exiger qu’on les supprime. Les mouvements néoféministes et les tenants de la « théorie du genre » ont été en pointe dans cette revendication, qui pourrait être légitime si elle n’était pas poussée jusqu’à l’absurde.

    La cause profonde du politiquement correct réside en fait dans ce qu’on a pu appeler la métaphysique de la subjectivité, qui est l’une des clés de voûte de la modernité. Descartes en est le grand ancêtre : « Je pense, donc je suis. » Je, je. En termes plus actuels : moi, moi. La vérité n’est plus extérieure au moi, elle se confond avec lui. La société doit respecter mon moi, elle doit bannir tout ce qui pourrait m’offenser, m’humilier, choquer ou froisser mon ego. Les autres ne doivent pas décider à ma place de ce que je suis, faute de faire de moi une victime. Apparemment, je suis un homme blanc à la barbe épaisse, mais si j’ai décidé que je suis une lesbienne noire en transition, c’est ainsi que l’on doit me considérer. Je suis né il y a soixante ans, mais si je m’attribue les caractéristiques d’un homme de 40 ans, c’est comme tel que l’état-civil doit m’enregistrer. Au fond, je suis le seul qui a le droit de parler de moi. Ainsi s’alimente le narcissisme du ressentiment.

    La censure de nos jours se justifie ainsi par le « droit des minorités à ne pas être offensées ». Ces minorités ne sont en rien des communautés ou des corps constitués au sens traditionnel du terme, mais des groupes désarticulés d’individus qui, au nom d’une origine supposée ou d’une orientation sexuelle du moment, cherchent à désarmer toute critique sur la seule base de leur allergie à la « stigmatisation ». Leur stratégie se résume en trois mots : ahurir, culpabiliser, s’imposer. Et pour ce faire, se poser en victimes. Dans le climat compassionnel entretenu dans l’empire du Bien, tout le monde veut être une victime : le temps des victimes a remplacé celui des héros. Le statut de victime autorise tout, dès lors que l’on sait instrumentaliser le politiquement correct et l’idéologie des droits « humains ». Racisme structurel, sexisme inconscient, homophobie, c’est le triplé gagnant. Ce n’est plus l’essence, mais la doléance qui précède l’existence. Le mur des lamentations étendu à la société tout entière au nom du droit à faire disparaître les « discriminations ».

    On peut d’ailleurs s’arrêter sur ce terme de « discrimination », en raison du détournement sémantique dont il fait constamment l’objet. À l’origine, en effet, le mot n’avait aucun caractère péjoratif : il désignait seulement le fait de distinguer ou de discerner. Dans le langage actuel, il en est arrivé à désigner une différenciation injuste et arbitraire, éventuellement porteuse d’« incitation à la haine », à tel point que la « lutte contre les discriminations » est devenue l’une des priorités de l’action publique.

    Le problème est que cette exigence, en s’étendant de proche en proche, finit par aboutir à des situations qui, à défaut d’être cocasses, sont proprement terrorisantes. Un lycée américain décide la suppression d’une grande fresque murale datant de 1936 et dénonçant l’esclavage, au double motif que son auteur était blanc (un Blanc ne peut pas être antiraciste, c’est dans ses gènes) et que sa vue était « humiliante » pour les étudiants afro-américains. Elle sera remplacée par une fresque célébrant « l’héroïsme des personnes racisées en Amérique ». En France, une représentation des Suppliantes d’Eschyle à la Sorbonne fait « scandale » parce que certains acteurs portaient des masques noirs, preuve évidente de « racialisme ». En Espagne, un collectif demande que l’on réglemente d’urgence la « culture du viol » qui règne dans les basses-cours : les poules y sont victimes de la concupiscence des coqs. D’autres s’indignent qu’on veuille rendre hommage à une femme célèbre (il fallait lui rendre « femmage »), ou qu’un ministre mis en cause dans une affaire récente estime avoir été « blanchi », ce qui atteste du peu de cas qu’il fait des personnes de couleur ! On pourrait citer des centaines d’autres exemples.

    Notons au passage que la « racialisation » des rapports sociaux à laquelle on assiste actuellement n’a pas manqué d’aggraver les choses, sous l’influence des mouvances « indigénistes » et postcoloniales. Ce qui témoigne d’une certaine ironie : c’est depuis qu’on a officiellement déclaré que « les races n’existent pas » que l’on ne cesse d’en parler !

    Censure médiatique plutôt qu’étatique

    Le troisième fait nouveau, c’est que la censure n’est plus principalement le fait des pouvoirs publics, mais des grands médias. Autrefois, les demandes de censure émanaient principalement de l’État, la presse se flattant de jouer un rôle de contre-pouvoir. Tout cela a changé. Non seulement les médias ont quasiment abandonné toute velléité de résistance à l’idéologie dominante, mais ils en sont les principaux vecteurs.

    Journaux, télévisions, partis politiques : depuis trente ans, tous disent plus ou moins la même chose parce que tous raisonnent à l’intérieur du même cercle de pensée. La pensée unique est d’autant plus omniprésente dans les médias qu’elle s’exerce dans un micromilieu où tout le monde a les mêmes références (les valeurs économiques et les « droits de l’homme »), où tout le monde se tutoie et s’appelle par son prénom, où les mêmes relations incestueuses unissent journalistes, hommes politiques et show-business. La preuve en est que, sur un certain nombre de problèmes clés, 80 % d’entre eux pensent exactement le contraire de ce que pensent 80 % des Français. Le résultat est que le système médiatique est de plus en plus discrédité. Et que la plupart des débats auxquels on assiste ne méritent plus ce nom. « Le champ de ce qui ne fait plus débat ne cesse de s’étendre », disait encore Philippe Muray. « Le problème, confirme Frédéric Taddeï sur France Inter en septembre 2018, c’est que vous n’avez plus de vrai débat à la télévision française et que ça n’a l’air de gêner aucun journaliste. » Parallèlement, selon l’heureuse formule de Jean-Pierre Garnier et Louis Janover, l’intellectuel engagé a cédé la place à l’intellectuel à gage : « Aux “trois C” qui définissaient sa mission hier – critiquer, contester, combattre – ont succédé les “trois A” qui résument sa démission aujourd’hui : accepter, approuver, applaudir [2]. »

    On en est au point où l’on en revient même à la chasse aux confrères. Des journalistes demandent qu’on fasse taire d’autres journalistes, des écrivains demandent qu’on censure d’autres écrivains. On a vu cela dans le cas de Richard Millet, et plus récemment d’Éric Zemmour. Tel est explicitement le programme de deux petits inquisiteurs parmi d’autres, Geoffroy de Lagasnerie et Édouard Louis : « Refuser de constituer certains idéologues comme des interlocuteurs, certains thèmes comme discutables, certains thèmes comme pertinents » (sic) [3] Dialoguer avec l’« ennemi », ce serait en effet lui reconnaître un statut d’existence. Ce serait s’exposer soi-même à une souillure, à une contamination. On ne dialogue pas avec le Diable. Il faut donc diaboliser. Le politiquement correct est l’héritier direct de l’Inquisition, qui entendait lutter contre l’hérésie en dépistant les pensées mauvaises. L’idéologie dominante est elle aussi une orthodoxie, qui regarde comme hérétiques toutes les pensées dissidentes. Dans 1984, de George Orwell, Syme explique très bien que le but de la novlangue est de « restreindre les limites de la pensée » : « À la fin, nous rendrons impossible le crime par la pensée, car il n’y aura plus de mots pour l’exprimer. » C’est l’objection ultime des nouvelles Inquisitions.

    Alain de Benoist (Eléments, 15 juillet 2020)

     

    Notes :

    [1]Philippe Murray, l’Empire du Bien, les Belles Lettres, 2010.

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  • Feu sur la désinformation... (290)

    Vous pouvez découvrir ci-dessous un numéro de l'émission I-Média sur TV libertés consacrée au décryptage des médias et animée par Jean-Yves Le Gallou, président de la fondation Polémia, et Nicolas Faure.

    Au sommaire :

    • 1 : L’image de la semaine
      Qui dit 14 juillet dit défilé militaire et feux d’artifices. Mais comment oublier tous ceux qui, le 14 juillet 2016, ont perdu la vie à Nice suite à un attentat islamiste ?
    • 2 : Censure des prénoms : l’aveu des médias
      Alors que les journalistes taisent plus que jamais l’identité des criminels lorsqu’ils sont d’origine immigrés, nous reviendrons sur les aveux de la caste médiatique quant à cette censure et analyserons ses conséquences gravissimes.
    • 3 : Revue de presse
      La chute du New York Times…
      Fogiel qui attaque CNews…
      Comme d’habitude, nous reviendrons sur l’actualité médiatique de la semaine.
    • 4 : 14 juillet : fête nationale et défaite médiatique
      À l’occasion du 14 juillet, Léa Salamé et Gilles Bouleau ont complaisamment interrogé Emmanuel Macron pendant que les journalistes se taisaient sur les émeutes de banlieue.

                               

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  • Les snipers de la semaine... (201)

    eric verhaeghe, didier raoult, système, emmanuel de gestas, censure, mark zuckerberg, facebook

    Au sommaire cette semaine :

    - sur L'Incorrect, Emmanuel de Gestas dézingue Mark Zuckerberg et son système de censure sur Facebook...

    Lettre ouverte au dieu Zucc

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    - sur Le courrier des Stratèges, Eric Verhaeghe mouche le système et ses pulsions totalitaires dans l'affaire Raoult...

    Hydroxychloroquine : Raoult mis à l’index et banni par la noblesse et le clergé républicains

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  • Loi Avia : analyse et mode d’emploi d’un fiasco liberticide...

    Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de David Dassa Le Deist, avocat à la Cour d’appel de Paris, et Wallerand de Saint Just, avocat honoraire, cueilli sur le site de Valeurs Actuelles et consacré à la loi portée par la député macroniste Laetitia Avia et adoptée le 14 mai dernier, qui vient s'ajouter à la liste déjà longue des lois liberticides en vigueur en France.

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    Loi Avia : analyse et mode d’emploi d’un fiasco liberticide

    « L’enfer est toujours pavé de bonnes intentions » : après la loi prétendant lutter contre la diffusion des « fake news », après la tentative de mettre au pas la presse ne diffusant pas des informations suffisamment « fiables » au sens où l’entend le gouvernement, un coup de matraque supplémentaire vient d’être porté à la liberté d’expression après le vote, le 14 mai 2020, dans un Parlement à peine déconfiné, de la loi contre les contenus haineux sur internet dite loi Avia ; ce texte vient, dans une quasi-indifférence, porter une atteinte inédite et spectaculaire à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et au rôle protecteur du juge judiciaire dans le domaine de la liberté d’expression et d’opinion.

    L’article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance numérique dispose déjà que, lorsque les nécessités de la lutte contre la provocation ou l’apologie des actes terroristes le justifie ou lorsque sont en cause des représentations illicites concernant les mineurs (art.227-23 CP), l’autorité administrative peut demander à un opérateur d’une plate-forme en ligne (Facebook, Twitter, etc.) de retirer des contenus jugés par elle provocateurs ou apologistes. Il s’agit d’une disposition exorbitante du droit commun qui permet à « l’autorité administrative » de censurer une expression publique sans l’intervention du juge judiciaire, pourtant seul garant en France des libertés publiques. Mais, il s’agit de la lutte contre le terrorisme ou de la protection des mineurs...

    La loi Avia reprend ce dispositif, en aggravant et en élargissant considérablement son domaine, tout en permettant à tout un chacun de tenter d’obtenir la censure de contenus publics relatifs à tout autre chose que l’apologie du terrorisme ou la protection des mineurs, cela par une simple notification effectuée sur un formulaire numérique que les plate-formes devront installer. Ainsi, le grand 2 de l’article premier de la loi Avia concerne-t-il notamment ce que l’on appelle les délits relatifs à l’abus de la liberté d’expression.

    Dans ce cadre, cette loi Avia ajoute un article 6-2 à la loi sur la confiance numérique du 21 juin 2004. Ce nouvel article prévoit que, lorsqu’un contenu « contrevient manifestement » aux dispositions de certains articles de la loi de 1881 (apologies, délit de provocation, délit de diffamation ou d’injure à raison de l’appartenance à un groupe, une ethnie, une nation ou une religion ainsi qu’à raison du sexe, de l’identité de genre ou du handicap) et aux délits de discrimination visés par le code pénal, quiconque peut demander à un opérateur d’une plate-forme en ligne de retirer dans les 24 heures ce contenu. Les mêmes dispositions sont prises au détriment des opérateurs de moteurs de recherche. La loi Avia indique que le délai de 24 heures court à compter de la réception par l’opérateur d’une notification comprenant les caractéristiques de la personne demanderesse, la description des faits litigieux et leur localisation précise, enfin les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré avec la mention des dispositions légales prétendument transgressées. 

    La loi nouvelle prévoit que les opérateurs qui ne respectent pas ces obligations, pourront être poursuivis pour un délit puni de 250 000 euros d’amende. Il est ajouté cette phrase sibylline : « Le caractère intentionnel de [cette] infraction […] peut résulter de l’absence d’examen proportionné et nécessaire du contenu notifié. »

    Surtout, la loi innove en faisant peser sur les plate-formes numériques qui ne feraient pas diligence pour supprimer l’accès en ligne d’un contenu litigieux, la menace de sanctions financières pouvant atteindre des montants faramineux prononcées par le conseil supérieur de l’audiovisuel (autorité administrative), érigé, par le législateur, en juge des bonnes pratiques des opérateurs en ligne.

    De surcroît la loi expose que les opérateurs doivent mettre en place les moyens humains et technologiques permettant l’examen approprié de ces contenus, ce qui laisse supposer que des équipes seront dédiées au sein de ces organismes pour traiter les notifications mais que des algorithmes (moyens technologiques, remplaçant les moyens humains...) seront également à même de les traiter.

    Au surplus de la notification par toute personne, il est prévu que « l’autorité judiciaire » peut prescrire « en référé aux opérateurs toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser un dommage occasionné par un contenu illicite ou par le retrait d’un contenu par un opérateur ». Semblent ainsi prévues, non seulement, la possibilité pour le parquet de saisir le juge des référés en vue d’obtenir le retrait d’un contenu, mais aussi la possibilité pour celui qui a publié un contenu jugé illicite et retiré par l’opérateur, de saisir le juge judiciaire en référé pour obtenir l’annulation de la mesure. 

    Ainsi, le titulaire, par exemple, d’un compte Twitter ou Facebook, qui se verrait retirer par l’opérateur un contenu qu’il a publié, devrait disposer d’un recours interne, mais aussi externe auprès du juge judiciaire en référé. Mais chacun comprend qu’il s’agit d’un recours après censure préalable. Il y a longtemps que l’on n’avait pas vu cela dans notre pays...

    Les opérateurs seront contraints de mettre en place un dispositif de notification uniforme, directement accessible et facile d’utilisation. Ils doivent accuser réception sans délai d’une notification et informer l’auteur de la notification des suites données en motivant leur décision. Les opérateurs mettent aussi en œuvre des dispositifs de recours interne.

    La seule barrière érigée à l’attitude abusive de personnes signalant des contenus prétendument illicites, est constituée par une infraction pénale qui est le fait « pour une personne de présenter aux opérateurs un contenu comme étant illicite dans le but d’en obtenir le retrait ou d’en faire cesser la diffusion, alors qu’elle sait cette information inexacte », infraction punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Là aussi, le formule est assez sibylline : quelle est cette « information » qui serait « inexacte » ? On signale au passage, que l’infraction de dénonciation calomnieuse existe depuis le droit romain.

    Voici les principales dispositions : la plus violente étant celle qui prévoit que toute personne peut dénoncer un contenu comme constituant des infractions dont on sait que leur définition divise les juridictions depuis 50 ans.

    Il est certain que l’on va au-devant de nombreuses décisions arbitraires des opérateurs, désireux, au moins, de se couvrir devant cette censure préalable à la disposition, même plus de l’« autorité administrative », mais de n’importe quel pékin. Cette loi constitue la plus grande régression de notre liberté d’expression depuis 1881, elle est pire que la loi de 1972. Cela alors que cette liberté d’expression est consacrée par notre constitution et que la CEDH s‘en gargarise. Ces prétendus démocrates, ces prétendus républicains sont prêts à tout.

    « Dans un système totalitaire, on prévient beaucoup plus que l’on punit », écrit Alain Peyrefitte dans Les chevaux du lac Ladoga. La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est une loi éminemment protectrice de la liberté d’expression. « L’imprimerie et la librairie sont libres », énonce en ce sens l’article 1er de cette loi emblématique de la troisième République, venue mettre un terme à des décennies de censure préalable organisée depuis la fin de la Révolution française et du Directoire (sur le modèle de la monarchie absolue).

    La loi votée le 13 mai 2020 porte un coup considérable, pas simplement à la liberté d’expression, mais ses dispositions constituent également une atteinte inédite à la fonction protectrice du juge judiciaire français pour apprécier et juger du caractère illicite ou non d’écrits ou de propos discutés. Les effets pervers de ce texte, voulus par le législateur, amèneront tout d’abord une privatisation de la lutte contre les contenus prétendument illicites.

    Du fait même de la loi, les grands opérateurs intervenant sur internet devront se faire seuls les « juges » du contenu licite ou illicite d’un propos qui leur aura été signalé. Leurs salariés, des « modérateurs » - les bien nommés -, puisqu’il s’agira de déverser le « robinet d’eau tiède », devront en quelques minutes, (le délai de réactivité pour l’opérateur est fixé à 24 heures…), trancher le point de savoir s’il convient de maintenir en ligne ou de censurer un texte, un propos, une tribune alors même que de telles questions peuvent retenir plusieurs juges, plusieurs mois, dans le cadre d’audiences fortement débattues.

    Est-il légitime de laisser à de telles entités privées, qui plus est lorsqu’elles sont juges et parties, la responsabilité de définir le licite ou l’illicite ou ce qui peut être écrit ou non sur un réseau social ou sur une page internet ? 

    Quel recul ! Quelle impartialité peut-on raisonnablement attendre d’un « modérateur » employé d’une grande firme pour décider qu’un propos particulièrement vif ne relèvera d’aucune des nombreuses catégories d’infractions concernées par la loi Avia et qu’il ne constitue finalement que l’expression d’une opinion, certes dissidente, peut-être désagréable, mais licite (et salutaire) ?

    On peut ainsi redouter, à terme, la création d’une jurisprudence sui generis, au sein des grands acteurs de l’internet qui viendra se substituer à la jurisprudence issue de l’activité judiciaire des cours et des tribunaux alors même que, depuis fort longtemps, la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé que la liberté d’expression valait moins pour les idées consensuelles que pour les opinions ou les idées qui heurtent ou qui choquent ! 

    Attendra-t-on d’un des acteurs du numérique qu’il applique les subtiles jurisprudences de la 17e chambre (dite chambre de la presse), de la Cour d’appel de Paris et de la Cour de cassation, alors que, dans le doute, si le contenu présenté comme illicite n’est pas retiré, il prendra le risque de voir infliger à son employeur une sanction financière pouvant atteindre des montants prodigieux ? 

    Plus encore, ce « travail » sera nécessairement, selon les termes même de ce texte, mis en œuvre par le biais de moyens technologiques permettant l’examen « approprié » des contenus. Expression sibylline pour expliquer que « l’intelligence (sic) » artificielle viendra au secours des grands opérateurs pour déterminer ce qui peut être publié et ce qui ne peut l’être, puisque des moyens humains ne pourront évidemment apprécier, dans les délais impartis,  les multiples requêtes qui leur seront adressées par de vigilants citoyens ou par des associations militantes aux aguets.

    Ensuite, il est clair que les opérateurs, portés par le principe de précaution, censureront des contenus simplement polémiques au motif que, politiquement incorrects, ils auront fait l’objet de signalements de la part de particuliers ou d’associations militantes ou de groupes d’influences minoritaires… 

    La notion même de contenu « haineux » n’a jamais été clairement définie, étant précisé qu’aucune loi pénale ne vient - encore - contraindre les gens à s’aimer et que la jurisprudence de la Cour de cassation sur l’infraction de provocation à la haine s’est montrée pour le moins évolutive et disparate au cours des cinquante dernières années… 

    Que restera-t-il dans ces conditions des débats d’intérêt général par nature polémiques : l’opposition à la gestation pour autrui sera-t-elle par exemple la manifestation d’une discrimination ? La critique de l’islam  politique ou de ses éléments les plus rigoristes sera-t-elle un appel à la haine ou à la discrimination ? Qu’en sera-t-il de la dénonciation du multiculturalisme ? du refus de l’accueil des « migrants » ? etc.

    Les praticiens du droit de la presse connaissent assez la plasticité de ces notions pour savoir que seul un débat contradictoire devant un juge permet de déterminer, parfois au terme d’un long parcours judiciaire, si la limite admissible de la liberté d’expression dans une société démocratique a été franchie. « La censure, disait Chateaubriand, est une mesure odieuse, une mesure qui, par son nom même, annonce l’état de servitude dans lequel est plongée l’opinion. » 

    La docilité avec laquelle cette loi du 14 mai 2020 a été adoptée et débattue, à quelques exceptions près, doit conduire à se mobiliser pour faire connaître ce déclin du droit et l’atteinte inédite qu’il porte aux garanties les plus essentielles de l’État de droit. Cette loi est une forfaiture en ce que le législateur français a trahi son devoir et clairement méconnu les principes fondamentaux de notre droit et de notre nation républicaine.

    David Dassa Le Deist et Wallerand de Saint Just (Club Valeurs actuelles, 16 mai 2020)

     

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