La justice ou la vengeance ?
La justice est en France rendue « au nom du peuple français ». Elle n'est pas rendue au nom des victimes. On ne le dira jamais assez: dans un procès pénal, le but du jugement n'est pas d'abord de satisfaire le plaignant ou la victime, mais de dire le droit et de sanctionner sa transgression compte tenu des circonstances, atténuantes ou aggravantes, dans lesquelles celle-ci a eu lieu. Un crime ou un délit n'est pas jugé en priorité en fonction des dommages qu'il a provoqués, mais des circonstances dans lesquelles il a été commis. Si les circonstances n'étaient pas un élément essentiel de la décision du juge, le procès deviendrait à la limite inutile: il suffirait de disposer d'un barème prévoyant l'attribution automatique d'une peine donnée à chaque catégorie de crime. En ce sens, l'institution des tribunaux marque bien le passage du particulier au général, du privé au public, de la victime au tiers jugeant, représentant l'ordre symbolique du droit objectif. Comme le dit Hegel. l'institution judiciaire est censée répondre à 1'« exigence d'une justice dépouillée de tout intérêt» (Principes de la philosophie du droit, § 103).
La notion même de justice s'est donc construite sur l'idée que l'élimination de la vengeance passionnelle privée nécessite l'éviction relative des victimes et de leur entourage du processus de réponse à l'infraction. Elle est née de la volonté de soustraire le règlement des litiges à la seule confrontation des parties en le confiant à un tiers théoriquement impartial, en l'occurrence l'institution judiciaire, seule investie du droit de punir au nom de l'ensemble de la société, et non de certains de ses membres.
Or, c'est cette idée que conteste, depuis une trentaine d'années, la justice «réparatrice» ou «restauratrice» (restorative justice) , qui prétend combler les insuffisances de la justice pénale classique en se centrant sur le préjudice occasionné. Des lois sur les droits des victimes et leur participation aux procès, à titre de parties civiles, ont déjà été adoptées dans de nombreux pays. Ce droit a ensuite été étendu à des associations supposées représentatives. Mais la question se pose de savoir comment cette évolution, fondée sur la «reconnaissance» de la douleur des victimes - la condition de victime pouvant dès lors devenir très rentable -, est concevable sur un plan juridique normatif. La justice publique rendue au nom des victimes devient en fait nécessairement identique à la vengeance privée ou à la loi du Talion (cf. Exode 21,23-27). C'est une formidable régression.
Un pas décisif a été franchi, dans une affaire récente (celle dite du « gang des Barbares»), lorsque, pour la première fois, le Garde des Sceaux, violant l'usage qui veut qu'une décision de faire ou non appel en pareille circonstance soit prise par l'avocat général qui a siégé à l'audience, a demandé au parquet général de faire lui-même appel de la condamnation par une cour d'assises des complices du principal accusé, Youssouf Fofana, répondant ainsi à la demande plusieurs associations juives qui avaient trouvé trop légères les peines prononcées. Me Thierry Lévy, qui avait déjà dénoncé avec beaucoup de talent la « pandémie victimaire» dans son livre Éloge de la barbarie judiciaire (Odile Jacob, Paris 2004) , est de ceux qui ont réagi avec force contre la façon dont, à la faveur de cette affaire, «la politique des intérêts particuliers s'est introduite dans les prétoires»: « Il ne s'agit pas, pour le Garde des Sceaux, de maintenir une cohérence dans une politique pénale, mais de remplir les exigences d'une partie privée. Les parties civiles auront désormais la voie ouverte pour s'adresser au gouvernement quand les décisions de la cour d'assises ne leur plairont pas, ce qui est inévitable dans un très grand nombre de cas» (Le Monde, 15 juillet 2009).
La tendance actuelle à placer la victime au premier plan, justifiant ainsi l'idée que le désir de vengeance doit aller jusqu'à son terme, conduit évidemment à considérer la prescription ou l'amnistie comme des dénis de droit. La prescription désigne le laps de temps au-delà duquel une action en justice n'est plus recevable. En matière pénale, il en existe deux catégories: celle qui concerne l'action publique, c'est-à-dire les poursuites, et celle qui touche la peine, lorsque la personne condamnée a échappé à l'exécution de celle-ci. Quant à l'amnistie, elle représente, depuis la Grèce antique, la manière la plus classique de mettre un terme à un conflit civil - souvenons-nous de l'Édit de Nantes ! Elle incarne la force bienfaisante de l'oubli réciproque, 1'« interdiction d'aller remuer le passé pour y chercher les prétextes à nouveaux actes de vengeance» (Carl Schmitt).
« De là, écrit Philippe Raynaud, naît une nouvelle sensibilité qui va chercher à faire triompher le droit subjectif sur l'injonction d'oubli et qui va ainsi délégitimer l'amnistie pour faire triompher l'irrationalité de la prescription de certains crimes et demander qu'on reconnaisse le caractère inaliénable du droit à une certaine réparation » (Le juge et le philosophe, Armand Colin, Paris 2008, p. 225). La même attitude prévaut, bien entendu, lorsqu'un criminel est reconnu comme irresponsable - alors que c'est un principe constant qu'un aliéné mental n'a pas à être puni, mais soigné. Certains voudraient maintenant que les parties civiles puissent systématiquement faire appel des peines qui ne leur conviennent pas, ce qui reviendrait à s'engager dans une spirale sans fin, car par définition aucune peine prononcée ne sera jamais à la mesure de la douleur des victimes. Il est aussi question que certains délits sexuels soient à leur tour frappés d'imprescriptibilité, le postulat sous-jacent étant, là encore, qu'il n'y a pas de « réparation» possible sans poursuites, sans procès et sans condamnation. La justice pénale se voit ainsi investie d'une « mission quasi thérapeutique» (Paul Bensussan), bien qu'on puisse se demander en quoi deux ans de prison de plus aideront à dissiper le traumatisme d'un viol, ou en quoi dix ans de prison de plus ramèneront à la vie un parent tué. Affirmer que faire droit à la douleur des victimes, c'est leur permettre de « faire leur deuil» et de se «reconstruire », revient à utiliser l'institution judiciaire à des fins thérapeutiques qui ne lui appartiennent pas.
De façon générale, on constate donc aujourd'hui une dérive consistant à accorder aux parties civiles une place de plus en plus grande au détriment des droits de la défense. « Que l'on ne dise pas, dit encore MC Thierry Lévy, qu'il existe un déséquilibre à compenser entre l'accusé qui peut faire appel et la partie civile qui ne le peut pas. Cette situation, voulue par la loi, définit le rôle de la partie civile, qui n'est pas de requérir une peine, mais d'obtenir une réparation ».
Il n'y a en soi, bien entendu, rien de contestable dans la volonté de se situer « du côté des victimes plutôt que du côté des criminels ». Mais sympathiser avec les victimes ne justifie pas que l'on change la nature du droit pénal ni celle de la justice. La façon dont la droite tend à approuver ceux qui se font justice eux-mêmes, en clair ceux qui se vengent (ou vengent la mort d'un de leurs proches), est révélatrice de cette déplorable tendance, dont on retrouve l'équivalent à gauche avec la faveur pour l'« imprescriptibilité » et le refus de la prescription ou de l'amnistie. Le goût de l'autodéfense ou de la vendetta et l'appel à la « repentance » se rejoignent bizarrement quand il s'agit de changer la nature du droit pénal. Aux uns comme aux autres, il reste à comprendre que la justice n'est pas la forme civilisée de la vengeance, mais son contraire absolu.
Robert de Herte (Eléments n°135, avril-juin 2010)