Marine Le Pen face à la justice : la séparation des pouvoirs en question
Les réquisitions du Parquet du 13 novembre devant le tribunal correctionnel de Paris, au procès dit des assistants parlementaires européens du Rassemblement national (Front national à l’époque), ont éclaté comme un coup de tonnerre.
Des peines très lourdes demandées
Il est demandé, pour s’en tenir au cas de Marine Le Pen, contre la cheftaine du RN, cinq ans de prison dont trois fermes, une lourde amende et une peine d’inéligibilité de cinq ans. Et ceci, avec exécution provisoire, comme si la prévenue risquait de réitérer l’infraction présumée, au su et au vu de tous, ou de se teindre en brune pour aller se cacher, sous une fausse identité, au Kamtchatka pour ne pas affronter l’appel qu’elle ne manquerait pas d’interjeter si le Tribunal suivait lesdites réquisitions.
Coup de tonnerre dans le ciel bas et gris de la politique française, mais surtout le prix d’un État de droit accepté au lieu et place de l’État légal républicain. En effet, pourquoi avoir accepté le procès tel quel, pourquoi cette défense de connivence jusqu’ici, comme un voleur à la tire, alors que le rupture s’imposait dès l’origine ? Avec ou sans succès judiciaire direct, mais avec un retentissement politique autre et pas seulement pour pleurer a posteriori sur le lait répandu.
« Je suis la République ! »
Jean-Luc Mélenchon s’était opposé à la perquisition de son bureau de député français au siège de son parti (LFI), criant de façon spectaculaire aux policiers instrumentaires, et sous les caméras, « Je suis la République ! » (2018). Le parquet avait reculé, mais devant le Tribunal M. Mélenchon n’avait malheureusement pas repris cette défense politique et radicale, abandonnant l’État légal républicain à son absorption par l’État de droit (Rechtsstaat made in Germany [1]).
Dans l’État légal, de la tradition républicaine française historique, la loi est au-dessus du juge et non l’inverse, contrairement à qui prévaut dans cet État de droit, que nous avons connu avant la lettre en France comme vice de l’Ancien régime (hors la trop courte parenthèse Maupeou de 1771-1774). Ou bien on s’y fait et on doit cesser de nous bassiner avec la République, ou bien on regimbe et on revendique la restauration de notre régime dans son essence spécifique.
L’ordre légal républicain, jamais remis en cause avant l’émergence de l’État de droit dans la Vème république de l’après De Gaulle, supposait une stricte séparation des pouvoirs, l’article 127 de l’ancien Code pénal (1810-1994) édictant que le magistrat qui refusait d’appliquer une loi commettait le crime de forfaiture. Toutefois, avant même l’abrogation de ce code au profit du Code Badinter (1994), l’article 55 de la Constitution, énonçant la supériorité des traités sur la loi nationale, avait déjà servi de palliatif pour contourner l’interdit criminel. Selon l’historien de droit Jacques Krynen [2] cet article ne visait alors qu’à rassurer les Alliés de la France quant à ses engagements vis-à-vis d’eux (Guerre froide).
Mais la Cour de cassation, en 1975 [3], puis le Conseil d’État, en 1989 [4], ont pris leurs aises jurisprudentielles devant l’indifférence distraite de nos politiciens qui n’aiment pas tant le pouvoir que son apparence (n’ont-ils pas abandonné récemment leur compétence en matière d’avortement au profit du Conseil constitutionnel de composition non démocratique ?).
La séparation des pouvoirs, un droit et deux ordres
Dès son origine, la république française, précisément pour en finir avec l’État de droit encore innomé de l’Ancien régime, avait établi, sous l’autorité suprême de la Loi formelle, une stricte séparation des pouvoirs, au point de connaître une postérité originale typiquement française. En effet, l’interdiction faite à l’autorité judiciaire de s’immiscer dans les fonctions des pouvoirs législatifs et exécutifs finira par conduire à la création d’un droit administratif autonome (1873) avec un ordre juridictionnel parallèle, mis sous l’égide du Conseil d’État afin de laisser l’ordre judiciaire, et donc la Cour de cassation, absolument en dehors du jeu.
Or, si le Front national/Rassemblement national a donné aux fonds parlementaires qui lui étaient dus par le Parlement européen une affectation tout ou partie étrangère à leur objet, est-ce à un juge de l’ordre judiciaire de le sanctionner ? Que dirait-on si, symétriquement, une commission parlementaire perquisitionnait le cabinet d’un juge pour voir s’il fait bien son travail et utilise à bon escient l’argent du contribuable ? Là, on entendrait glapir à la « violation de la séparation des pouvoirs ! ». Et à juste titre ! Certes, mais alors il appartient aux assemblées d’établir leurs systèmes disciplinaires distincts, comme nous sûmes établir historiquement nos juridictions administratives, au nom du respect de la séparation des pouvoirs. Que reste-t-il de cette séparation des pouvoirs si le juge peut dire aux députés ce qui est ou n’est pas un travail parlementaire ?
Bon. Vous allez m’opposer que ce n’est pas le parlement de la République qui est en cause ici, contrairement au précédent (avorté) Mélenchon. Peut-être. Peut-être, mais nous faut-il céder nos valeurs historiques devant le parlement croupion de Bruxelles et Strasbourg, lieux de jeux de rôles pour entretenir le personnel politique des 26 ou 27 (et plus si affinité) en mal de sièges et de prébendes, et qui n’a guère de pouvoirs d’initiatives démocratiques et pas même l’initiative des lois ?
Ou alors, soumis et en connivence comme le RN devant le Tribunal, ayons le bon sens d’acter la fin de la République et de reconnaître notre dissolution dans l’Union européenne que l’ancien dissident Vladimir Boukovsky (« … je viens de votre futur ») décrivait comme une nouvelle URSS en devenir.
Éric Delcroix (Polémia, 19 novembre 2024)
Notes :
[1] Voyez mon ouvrage Droit conscience et sentiments, Akribeia, 2020.
[2] Voyez son ouvrage Le Théâtre juridique, une histoire de la construction du droit, Gallimard, 2018.
[3] Arrêt Société des Cafés Jacques Vabre.
[4] Arrêt Nicolo.