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droit - Page 3

  • Quand le droit se met au service des Américains...

    Vous pouvez découvrir ci-dessous une chronique d'Éric Zemmour sur RTL, datée du 4 juin 2015 et consacrée à l'affaire de corruption au sein de la FIFA, dévoilée par une enquête du FBI américain. La Fédération internationale de football dont le siège se trouve en Suisse...

     


    FIFA : "Le droit se met au service des... par rtl-fr

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  • Juges partout, démocratie nulle part !...

    Vous pouvez découvrir ci-dessous un point de vue d'Anne-Marie Le Pourhiet, cueilli sur Euro-synergies et publié à l'origine sur Causeur, consacré au pouvoir grandissant des institutions judiciaires...

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    Juges partout, démocratie nulle part !

    La France a toujours manifesté une réticence certaine à l’égard du pouvoir des juges, comme en témoigne encore notre Constitution, qui préfère le terme d’« autorité judiciaire » à celui de « pouvoir judiciaire ». Toutefois, les choses ont beaucoup évolué depuis la présidence gaullienne.

    Déjà, à la fin de l’Ancien Régime, les rois de France s’efforcèrent d’éviter la sanction judiciaire de leurs actes. En 1641, dans son énergique édit de Saint-Germain-en-Laye, Louis XIII « défend aux parlements et autres cours de justice de prendre à l’avenir connaissance des affaires d’État et d’administration ». Les révolutionnaires, méfiants à l’égard de cours composées d’aristocrates suspectés de constituer une force réactionnaire d’opposition aux réformes, ont ensuite confirmé, dans la loi des 16 et 24 août 1790, l’interdiction faite aux tribunaux de connaître du contentieux administratif. Ce principe devait donner naissance, en l’an VIII, à notre juridiction administrative, coiffée par le Conseil d’État initialement placé « sous la direction des consuls » et dont les membres étaient nommés et révoqués « à volonté » par le premier d’entre eux.

    Dans le même esprit, l’idée d’un contrôle de la loi par les tribunaux a toujours été considérée comme iconoclaste dans un pays pétri de l’idée rousseauiste selon laquelle « la loi est l’expression de la volonté générale ». La loi des 16 et 24 août, confirmée par la Constitution de 1791, ajoute donc : « Les tribunaux ne pourront, ni directement ni indirectement prendre part à l’exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou suspendre l’exécution des décrets du corps législatif sanctionnés par le Roi, à peine de forfaiture. » Le Code pénal de 1810 punira de dégradation civique les magistrats coupables d’une telle lèse majesté démocratique. Cette même loi de 1790 avait aussi prévu l’élection de tous les juges pour « véritablement purifier le passé ».

    Dans une conception révolutionnaire qui révoque la tradition et la coutume pour consacrer des individus doués de conscience et de raison, libres de toute appartenance, seule la loi, expression de la volonté du peuple ou de ses représentants, peut-être source de droit.
    Les juges doivent donc se borner, dans les litiges qui leur sont soumis, à être les « bouches de la loi », c’est-à-dire à appliquer servilement la volonté de la nation. C’est la raison pour laquelle, chaque fois qu’un contrôle de constitutionnalité de la loi a cependant été envisagé, il a été confié à un organe politique et non pas aux tribunaux.

    C’est sous l’influence anglo-saxonne et celle d’un droit européen d’inspiration germanique que la méfiance à l’égard des juges s’est progressivement estompée après la Seconde Guerre mondiale. Toutefois, la personnalité du général de Gaulle et les circonstances de la naissance de la Ve République ont encore perpétué, au début du régime, une forte prégnance de la raison d’État et une hiérarchie des valeurs que le Général exprimait en ces termes : « Souvenez-vous de ceci : il y a d’abord la France, ensuite l’État, enfin, autant que les intérêts majeurs des deux sont sauvegardés, le droit » (1). C’est donc après la disparition du Général que les juridictions de tous niveaux ont progressivement réinvesti l’espace.

    Dès 1964, la Cour de justice des communautés européennes (CJCE), ancêtre de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), émet une série d’oukases affirmant la primauté inconditionnelle du droit européen (traités, règlements, directives, décisions …) sur le droit interne, y compris constitutionnel, des États-membres. L’audace et l’obsession uniformisatrice des juges de Luxembourg, qui ne se sont guère démenties depuis, seront complétées par celles des juges de Strasbourg – qui commencent d’ailleurs à agacer beaucoup de monde.

    La France est alors accusée d’être en retard, nous sommes régulièrement désignés comme le pays à la traîne, le mauvais élève qui lambine sur la voie du progrès inéluctable. On répète que « c’est seulement en 1974 » que la France a ratifié la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée en 1950, comme si ces vingt-cinq années avaient été « perdues » pour cause de honteuse indifférence aux droits de l’homme. Ce ne sont évidemment pas les libertés mentionnées dans ce texte qui gênaient nos dirigeants, mais le fait que le contrôle de son application soit confié à une Cour européenne siégeant à Strasbourg, dont la jurisprudence allait s’imposer aux États signataires. Jean Foyer avait mis le général de Gaulle en garde contre le risque qu’il y avait à placer ainsi la France sous tutelle de juges européens. Au Conseil des ministres suivant, après que Couve de Murville eut exposé l’intérêt de ratifier la Convention, le Général conclut, en s’adressant à son garde des Sceaux : « J’ai lu votre note. Vous m’avez convaincu. La Convention ne sera pas ratifiée. La séance est levée. » La France a fini par rejoindre ensuite docilement le troupeau. Mais nous vérifions depuis lors combien de Gaulle et Foyer avaient vu juste, puisque 99 % du droit dit « de la Convention » est purement jurisprudentiel et intégralement composé des interprétations fort subjectives de la Cour, souvent fondées sur des méthodes aussi fantaisistes qu’imprévisibles. Les protestations étatiques se multiplient et la Cour fait l’objet de critiques récurrentes et vives. À la suite du tollé provoqué par la condamnation de l’Italie pour la présence de crucifix dans les salles de classe et celle de la Grande-Bretagne pour la privation du droit de vote des détenus, les Anglais ont même voulu profiter de leur présidence du Conseil de l’Europe pour organiser à Brighton, en avril 2012, une conférence dont le but explicite était de réduire les pouvoirs de la Cour en exigeant qu’elle respecte davantage la subsidiarité et la marge nationale d’appréciation des États dans l’interprétation de la Convention.

    Encerclés par les juges européens, nous le sommes aussi par les juges nationaux qui se sont considérablement enhardis depuis les débuts de la Ve République, d’autant que la construction européenne, très inspirée du modèle allemand, a inoculé en France le culte germanique de l’État de droit (Rechtsstaat). La « prééminence du droit », sans cesse rappelée dans les traités et la jurisprudence européens, a fini par triompher de la gaullienne et souverainiste raison d’État – et peut-être de la démocratie qui allait avec.

    Le 16 juillet 1971, quelques mois après la mort du général de Gaulle, le Conseil constitutionnel, initialement conçu pour défendre les prérogatives de l’exécutif, commet un « coup d’État de droit ». Il se reconnaît en effet soudain compétent pour contrôler, non plus seulement les règles de compétence et procédure parlementaires, mais aussi la conformité du contenu des lois au préambule de la Constitution où sont mentionnés les principaux droits et libertés des citoyens et censure en l’espèce une disposition législative qu’il juge contraire à la liberté d’association. Il s’arroge donc ainsi désormais le droit de contrôler les choix politiques du législateur. Puis Valéry Giscard d’Estaing étend la saisine du Conseil à 60 députés ou 60 sénateurs, c’est-à-dire à l’opposition parlementaire qui ne va pas se priver de cette nouvelle arme. Enfin, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, initiée par Nicolas Sarkozy, boucle la boucle en créant la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) – le rêve de Robert Badinter est réalisé. Celle-ci permet à tout justiciable qui soutient que la loi applicable à son procès contient une disposition contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution de demander le renvoi de cette question au Conseil constitutionnel après un filtrage par le Conseil d’État ou la Cour de cassation. Si le Conseil estime qu’il y a bien une violation, il abroge purement et simplement la disposition de loi en cause. Autrement dit, il « corrige » a posteriori le travail du Parlement.

    Pour compléter le tableau, peu de temps après la fameuse décision de 1971 et sur invitation du Conseil constitutionnel, la Cour de cassation (1975), puis le Conseil d’État (1989) se sont lancés dans le contrôle de conformité des lois au droit international et européen. En clair : n’importe quel juge judiciaire ou administratif de base peut désormais écarter, dans un litige qui lui est soumis, l’application d’une loi française qu’il juge contraire au droit international ou au droit européen, c’est-à-dire, en réalité, à la jurisprudence de juges européens parfaitement inconnus des Français, qui n’ont de compte à rendre à personne et dont on ne s’inquiète peut-être pas assez de la « traçabilité ».

    Autant dire qu’à l’absolutisme démocratique de Rousseau selon lequel la loi est « toujours droite et ne peut errer » s’est substituée une méfiance généralisée à l’égard du législateur qui conduit à l’enserrer dans un filet de normes posées par des juges non élus et politiquement irresponsables. Les normes de référence dont se servent ces juges pour censurer la loi (ou la valider, selon leur bon plaisir du jour) sont extrêmement vagues et floues (liberté, égalité, dignité, nécessité, ordre public, etc.) et leur confèrent un pouvoir d’appréciation absolument discrétionnaire. La Cour européenne des droits de l’homme « invente » le droit qui lui plaît à longueur d’arrêts. Sauf dans les très rares cas où la Constitution est précise, il en va de même du Conseil constitutionnel qui extrait les principes qu’il veut (ou ignore ceux dont il ne veut pas) du préambule de la Constitution. Lors de l’inauguration de la QPC, le 1er mars 2010, le président Sarkozy a prononcé devant le Conseil un discours parfaitement schizophrène vantant les mérites de l’État de droit et du contrôle des lois tout en mettant aussitôt en garde contre le « gouvernement des juges »… qu’il venait pourtant officiellement d’aggraver !

    Quant aux magistrats qui rendent la justice au quotidien, il convient de replacer leur pouvoir dans le contexte sociologique et juridique existant, indépendamment de la « politisation » et des excès de zèle de certaines individualités légèrement sectaires.

    Des lois mal écrites, dont certaines votées sur ordre de lobbies vindicatifs mus par le ressentiment et l’« envie du pénal », confondant le juge et le psychothérapeute, abandonnent chaque jour aux tribunaux le soin de procéder à l’application de notions parfaitement subjectives qu’ils manipulent avec plus ou moins de maladresse. Les juges n’ont jamais que les pouvoirs qu’on leur donne, et il est certain que plus les textes qu’ils doivent appliquer sont flous, contradictoires, lacunaires, confus, incohérents voire inintelligibles, plus ils sont livrés à leur subjectivité et parfois contraints de « gouverner ». Ceci est vrai à tous les niveaux et dans toutes les juridictions. Quand le législateur ne règle pas convenablement la question du port des insignes religieux dans le secteur privé et que le Conseil constitutionnel lui-même donne une définition obscure de la laïcité, le juge ordinaire fait ce qu’il peut pour trouver un critère et les politiciens ont ensuite beau jeu de condamner son choix. Quand la loi pénale abandonne discrétionnairement l’application des peines à des magistrats qui peuvent les réduire à volonté de telle sorte que la peine exécutée n’a plus rien à voir avec la peine prononcée et que le sentiment d’incohérence judiciaire grandit, la responsabilité en incombe sans doute autant à ceux qui votent la loi qu’à ceux qui l’appliquent.

    Pour autant, la lecture des rapports annuels de la Cour de cassation ne trompe pas sur la revendication des magistrats contemporains d’initier et de créer le droit en concurrence avec le législateur, voire même parfois contre la volonté de celui-ci. L’activisme judiciaire à tous les niveaux rappelle les comportements judiciaires corporatistes de l’Ancien Régime (2).

    Il est, à cet égard, parfaitement symptomatique que chaque fois qu’est remise au goût du jour l’idée d’une démocratisation de la désignation des juges par un système électif approprié, les magistrats poussent immédiatement des cris d’orfraie en invoquant la « technicité » de la fonction et donc le nécessaire maintien du mode de recrutement et de formation actuels. Ceux qui ont l’audace de suggérer une forme d’électivité des juges, pourtant empruntée à l’idéologie de gauche, font l’objet des sarcasmes judiciaires et se trouvent épinglés sur le « mur des cons » du syndicat de la magistrature ! Touche pas à mon corps ! Tout démocrate devrait conserver à l’esprit la formule de Roederer à la Constituante : « Le pouvoir judiciaire, le pouvoir d’appliquer les lois est le plus voisin du pouvoir de les faire : il y touche de si près qu’il ne peut jamais être aliéné par le peuple. » C’est pourtant cette aliénation que consacre la post-démocratie contemporaine.

    Anne-Marie Le Pourhiet (Causeur, 11 mars 2013)

    Notes

    1. Jean Foyer, Sur les chemins du droit avec le Général − Mémoires de ma vie politique − 1944-1988, Fayard, 2006, p.7).
    2. Jacques Krynen, L’État de justice, France XIIIe-XXe siècle − Tome 2 − L’Emprise contemporaine des juges, Gallimard, nrf, 2012).

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  • La Nature et la Loi...

    Les éditions du Cerf viennent de publier La Nature et la Loi - Une philosophie du droit, un essai de Michel Villey. Disparu en 1988, Michel Villey, dont on célèbre cette année le centenaire, fut l'un des philosophes et historiens du droit les plus importants et les moins conformistes du XXe siècle.

    On peut découvrir une présentation de la pensée de Michel Villey par Alain de Benoist Michel Villey, la mémoire du droit ») dans le dernier numéro de Spectacle du Monde (juin 2014), actuellement vendu en kiosque. Pour aller un peu plus loin, on pourra consulter un article de Julien FreundMichel Villey et le renouveau de la philosophie du droit » ) publié dans la revue Krisis (n°25 - Droit/Non-droit - novembre 2004).

     

     

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    " A l'instar des grands penseurs du XXème siècle qui ont contribué à la renaissance de la philosophie du droit, Michel Villey (1924-1988) a été tout aussi bien débattu qu'admiré. Car contester la notion de justice universelle qui caractérise l'essor de la modernité ne peut que bousculer et déranger.

    Dans une liberté d'esprit rarement égalée à l'université, c'est en historien et en philosophe que Michel Villey n'a cessé d'explorer la vie en société. Il assure qu'il n'est de droit juste que celui qui est pensé et appliqué dans un système étudiant les cas particuliers garantissant les libertés individuelles. D'où sa critique sans ambages de cette notion-culte de notre époque que sont les droits fondamentaux, et plus particulièrement l'utopie moderne des droits de l'homme.

    Une pensée incontournable, qu'on ne peut ignorer. "

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  • Le droit et les droits de l'homme...

    Les Presses universitaires de France viennent de rééditer un essai de Michel Villey intitulé Le droit et les droits de l'homme. Spécialiste du droit romain et de la philosophie du droit, Michel Villey était un critique implacable de la pensée juridique moderne.

    On pourra utilement compléter la lecture de ce livre avec l'essai d'Alain de Benoist, Au-delà des droits de l'homme (Krisis, 2004).

     

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    " La conception que retient Michel Villey des droits de l’homme est exposée dans un ouvrage polémique qui, à l’époque, avait le don d’agacer sérieusement ses contemporains : Le Droit et les droits de l’homme (PUF, 1983). Dans cet opuscule, Michel Villey confronte avec génie la philosophie d’inspiration médiévale qui est la sienne avec la conception moderne du droit et des droits de l’homme. Le résultat est grinçant. Pour lui, les droits de l’homme ne sont pas du droit, mais seulement un rêve que la folie des hommes a confondu avec l’art juridique authentique. Les droits de l’homme ne sont qu’un idéal, ils sont irréels, quand ils ne sont pas même indécents. Leur inefficacité est patente, à l’échelle de l’Histoire, puisqu’ils n’ont empêché ni l’Affaire Dreyfus, ni la Grande Guerre, ni la Shoah, ni les guerres coloniales et leurs nombreuses répliques – les « évènements » survenant en territoire périphérique – et leur effet pervers est d’ouvrir la voie à des revendications individuelles permanentes et constamment surenchéries qui atomisent la société politique et rongent par sissiparité le lien naturel unissant les membres d’une collectivité. "

    François Viangalli (Revue des droits et libertés fondamentaux, 15 décembre 2011)

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  • Quand la gauche s'évapore....

    Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Paul-Marie Coûteaux, cueilli sur Valeurs actuelles et consacré au reniement par la gauche de ses piliers fondateurs...

    Essayiste, Paul-Marie Couteaux est notamment l'auteur d’Être et parler français (Perrin, 2006).

     

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    Quand la gauche s'évapore

    De qui doutait encore, l’affaire de la malheureuse Leonarda achève d’ouvrir les yeux : il n’y a plus de gauche française. Celle-ci a bâti en trois siècles une sorte d’imperium idéologique qui lui permit de conquérir peu à peu tous les pouvoirs, culturels d’abord, politiques ensuite, au point de se confondre non seulement avec la république au sens qu’elle lui donna (en opposition à la monarchie), mais aussi à la res publica plus classiquement définie comme le primat de l’intérêt général, c’est-à-dire du droit. Or, voici que la grandiose gauche pulvérise sous nos yeux les quatre piliers sur lesquels fut fondé son empire, la nation, le peuple, la laïcité et même, désormais, le droit.

    La nation ? Ce fut longtemps son étendard. Mais, déjà submergée par le vieil internationalisme mué en mondialisme béât, elle est à présent noyée dans les chimères de l’Europe supranationale et du sans-frontiérisme, au point que nos omniprésents gauchistes, absorbant toute la gauche, l’assimilent unanimement au nationalisme pour en faire une sorte de diable parfait.

    Le peuple ? Alors que la démocratie avait entendu faire de lui la seule source de légitimité, le voici mis en demeure de se dissoudre sous la masse des immigrés, nouveaux prophètes et réservoir inépuisable de voix, ce qu’il en reste se voyant condamné au silence sous peine de populisme, quand il n’est pas révoqué d’un trait parce qu’il vote mal — voir le traité de Lisbonne. Comment, de toute façon, construire une démocratie, dêmos-kratos, dès lors qu’est nié le dêmos ?

    La laïcité ? C’est peu dire que la gauche en récuse à la fois la lettre (quand ses élus s’empressent aux fêtes islamiques, financent des mosquées sur fonds publics, ou utilisent, tel Delanoë, les panneaux publics pour souhaiter un bon ramadan) et l’esprit : ne voit-on pas dans les services publics qu’elle dirige, nationaux ou locaux, soumis à l’insidieuse discrimination positive, les musulmans bénéficier d’une préférence systématique ? Sans parler de cette quintessence de la laïcité, qui entendait faire primer les valeurs de la connaissance sur celles de la croyance, et, corrélativement de la liberté d’expression, autre étendard victime du même suicide idéologique : à gauche, le souci de connaissance (notamment historique) recule de tous côtés, la croyance submerge tout.

    Soulevant des torrents d’indignation parce qu’un préfet applique la loi, l’affaire Leonarda montre ce qui reste du primat absolu du droit, dernier piler de la gauche dite républicaine : rien. Quand un garde des Sceaux disqualifie le principe même de la prison, indispensable instrument d’application de la loi, laissant en liberté des dizaines de milliers de condamnés faute de place en détention (comme s’il était impossible de construire des prisons, comme s’il ne s’agissait pas de la façon la plus civilisée de garantir le droit en lieu et place de la jungle partout renaissante) ; quand le maire du Xe arrondissement orne sa mairie d’un énorme bandeau en “soutien aux sans-papiers”, lesquels sont des hors-la-loi ; quand le président de l’“a-république” se ridiculise en refusant que la jeune fille rejoigne sa famille au Kosovo, récusant une expulsion le jour même où le rapport du ministre de l’Intérieur confirme qu’elle fut réalisée dans les formes légales ; quand la gauche à l’unisson (à l’exception du seul Chevènement protestant encore dans son coin) fait des gloses sur « la force injuste de la loi », dixit Mitterrand, maître en l’art de saper la République, on ne voit plus in fine ce qui reste du droit : cette gauche pour qui l’État n’est pas admis à appliquer la loi n’est plus qu’une vaste fabrique de l’anarchie, récurrent prurit qui traverse toute notre histoire et qui se réinstalle partout sur les ruines de l’État de droit. L’affaire Leonarda ne fait donc que révéler des bérézinas intellectuelles qui promettent à la gauche de belles déroutes électorales.

    La droite veut-elle retrouver quelque fondement ? Qu’elle ramasse les vraies valeurs de la res publica et l’on verra que, sous le chahut libertaire, la gauche, devenue antirépublicaine, est aujourd’hui bel et bien morte. D’ailleurs, il était temps.

    Paul-Marie Coûteaux (Valeurs actuelles, 24 octobre 2013)

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  • Le désir et l'ordre...

    Nous reproduisons ci-dessous un excellent point de vue cueilli sur Idiocratie et consacré à la question du mariage des homosexuels et de ses conséquences, vue sous l'angle du droit.

     

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    Le désir et l'ordre

    Le mariage homosexuel provoque davantage de remous que ne l’escomptaient le président Hollande et son Premier ministre Ayrault. Ne s’agissait-il pas d’envelopper le tournant néo-libéral de la gauche dans une réforme sociétale en phase avec les progrès de l’histoire ? Et de montrer une fois de plus, s’il n’était besoin, que le diagnostic de Jean-Claude Michéa est entièrement vérifié : l’ouverture culturelle (libertaire) comme alibi et complément de l’ouverture économique (libéral), le tout se résolvant dans une marchandisation de tous les segments de la société et de l’être. 

    La réforme dite du mariage homosexuel appartient, bien sûr, à ce logiciel libéral-libertaire : promouvoir l’égalité de tous – comprendre l’arasement de tout ce qui dépasse de l’homo consumans – au nom d’une marchandisation généralisée de la société. Mais nous voudrions mettre l’accent sur un autre aspect de cette réforme : l’aspect strictement juridique. L’on sait que le Droit, depuis une dizaine d’années, a quasiment remplacé la Loi, puisqu’il vient souffler au législateur – faut-il rappeler que celui-ci est l’émanation du Peuple – les normes dont il doit se saisir. Et ce, en raison, des poussées sociétales qui contraignent l’organisation sociale et qui finissent par bousculer l’ordre étatique. L’Etat n’est plus ce « gros animal » ou ce « monstre froid », autrefois décrié par les philosophes, mais une machinerie informe dont les rouages s’étendent partout, sans âme directrice. 

    Revenons-en aux faits : quelle est la situation, aujourd’hui, en France ? Il existe déjà plusieurs couples homosexuels qui ont pratiqué des inséminations artificielles pour les femmes et des gestations pour autrui pour les hommes à l’étranger. Ils donneront, donc, naissance à un enfant ou le ramèneront en France pour l’adopter. Autrement dit, ces couples se mettent sciemment dans l’illégalité et produisent une situation de droit intenable : avoir un « enfant douteux » dont on ne sait pas si la filiation peut être prouvée ou non[1]. De deux choses l’une : ou l’Etat sanctionne une situation manifestement délictueuse et se voit dans l’obligation de retirer l’enfant aux dits couples en infraction, ou bien il modifie sa législation afin de mettre en conformité le droit avec la réalité sociale. Le problème est que la loi sur le mariage homosexuel ne règle rien : elle accorde un nouveau droit-créance à une catégorie de la population sans prévoir les conséquences de ce droit – situation inepte.           

    On l’aura compris, l’enjeu d’importance n’est pas le mariage, mais la modification du droit de la famille pour ce qui concerne la filiation : doit-elle rester attachée au couple biologique (avec l’exception consentie à l’adoption) ou doit-elle devenir l’effet d’une volonté ? Le débat pourra peut-être avoir lieu, mais sa conclusion semble déjà écrite : comment imaginer, en effet, que l’Etat retire aux couples homosexuels des enfants illégalement conçus ? Et si tel était le cas, la Cour européenne des droits de l’homme mettrait en demeure les autorités concernées de mettre fin à ce qui serait perçu comme une intolérable atteinte au bonheur personnel.  Ce qui entraîne deux séries de conséquences. D’un point de vue juridique, il sera désormais permis à des individus de contrevenir aux règles sociales (bien commun) pour satisfaire leurs désirs personnels, justifiés ou non. Autrement dit, le droit aura pour mission de consacrer, avec l’appui du législateur, des situations de fait. D’un point de vue politique, cela signifie que la chère volonté générale n’est plus de mise dans nos sociétés démocratiques sectorisées. Il n’appartient plus, en effet, aux représentants du peuple de dessiner les contours de l’organisation sociale à travers l’adoption de lois. C’est au contraire les multiples segments de la société, plus ou moins organisés en groupes d’intérêt, qui imposent à l’Etat son calendrier politique. Cela s’appelle tout simplement du management : le gouvernement répond à la loi de l’offre et de la demande en optimisant, au maximum, son retour sur investissement politique. Mais de démocratie, « le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple », il n’en est plus question. Mariage homosexuel ou pas. 

    Les idiots (Idiocratie, 26 novembre 2012)

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