Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

pouvoir judiciaire

  • Justice politique : radiographie du Système Macron...

    Vous pouvez découvrir ci-dessous l'émission Le samedi politique de TV Libertés, diffusée le 6 mars 2021 et présentée par Élise Blaise, qui recevait Régis de Castelnau, pour évoquer le rôle du pouvoir judiciaire dans le système mis en place par Emmanuel Macron...

    Avocat, fondateur du Syndicat des Avocats de France, Régis de Castelnau, qui a enseigné à l’université Paris II, collabore à plusieurs médias de la sphère souverainiste et anime le site Vu du droit. Il vient de publier Une justice politique - Des années Chirac aux années Macron, histoire d'un dévoiement (Toucan, 2021).

     

                                               

    Lien permanent Catégories : Entretiens 0 commentaire Pin it!
  • La République des juges...

    Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Richard Dessens, cueilli sur EuroLibertés et consacré à la question du pouvoir de la magistrature. Docteur en droit et professeur en classes préparatoires, Richard Dessens a notamment publié La démocratie travestie par les mots (L'Æncre, 2010), Henri Rochefort ou la véritable liberté de la presse (Dualpha, 2017) et La démocratie interdite (Dualpha, 2018).

     

    Autorité judiciaire.jpg

    La République des juges

    Contrairement au vocabulaire courant, la Justice n’est pas un « pouvoir » au même titre que les pouvoirs législatif et exécutif. Et cela ne l’a jamais été sauf dans les théories de séparation stricte des pouvoirs chez les philosophes du XVIIIe siècle, Montesquieu en tête. La Révolution elle-même n’institue pas un « pouvoir » judiciaire autonome, en limitant, au contraire, les juges à un rôle de strict applicateur de la loi (« les juges sont la bouche de la loi ») leur en interdisant toute latitude interprétative. Le Tribunal de Cassation devait en référer au Corps législatif en cas d’obscurité de la loi et donc ne pouvait en aucun cas faire œuvre de jurisprudence et de source du droit.

    La Constitution de 1958 attend son Titre VIII avant d’évoquer, après le pouvoir exécutif, puis le pouvoir législatif dans un ordre d’ailleurs significatif quant au véritable détenteur du pouvoir, une simple « autorité » judiciaire. On parle aussi d’ « institution » judiciaire, même si l’indépendance de la Justice (tout au moins des juges du siège) est rappelée régulièrement dans les textes.

    « Autorité indépendante » oui, « pouvoir », non. Ce n’est pas du tout la même chose. Et c’est bien l’objet d’une lutte lente et obstinée de la Justice depuis deux siècles, d’acquérir une position de « pouvoir » comparable à celui du législatif ou de l’exécutif. Surtout depuis la création en 1958 de la future École Nationale de la Magistrature.

    Mais un premier problème limite cette velléité récurrente : la loi est élaborée par le pouvoir législatif (même si en réalité c’est l’exécutif et l’Union européenne qui sont à l’origine de 95 % des lois, remettant en cause sur le fond la réalité de l’existence d’un pouvoir législatif souverain !).

    Or, la Justice est bien tenue d’en respecter les règles et d’en suivre les revirements au gré des nouvelles lois de nouvelles majorités théoriques. C’est bien pourquoi, les juges ont arraché peu à peu une compétence jurisprudentielle, née d’une autorité d’interprétation des lois et de leur faculté d’en combler les lacunes d’autre part. C’est une Justice envieuse de tels pouvoirs des juges anglais ou américains qui, contrairement aux principes du droit français, s’est investie de ces nouvelles attributions. Cette « américanisation » de notre justice lui a permis de faire un pas vers la création d’un pouvoir, au-delà de sa seule « autorité ». Les mots ont leur importance.

    Nous naviguons dans un État aux valeurs qui se sont chamboulées peu à peu. Le législatif, premier pouvoir, est peu à peu largement supplanté par le pouvoir exécutif et des injonctions européennes. Le pouvoir exécutif s’est trouvé encore renforcé par l’adoption du quinquennat qui donne une majorité automatique et servile dans la foulée de l’élection du Président, véritable centre de tous les pouvoirs.

    À l’inverse, dans ces conditions, la Justice s’est instituée, souvent par idéologie politique d’ailleurs, comme un « contre-pouvoir » faute d’être un « pouvoir ». Si le principe de séparation des pouvoirs a pour origine une possibilité d’empiétements d’un pouvoir sur un autre, il n’en reste pas grand-chose pour ce qui concerne législatif et exécutif, étroitement mêlés par le jeu des institutions et de la pratique, comme ils l’étaient d’ailleurs sous la Révolution.

    Mais pour ce qui est de la Justice, ce sont justement les possibilités d’empiétements sur les pouvoirs législatif et surtout exécutif qui sont devenus l’arme des juges pour affirmer un contre-pouvoir qu’ils voudraient transformer en véritable pouvoir.

    Le poids que la Justice fait de plus en plus peser sur le pouvoir exécutif et, indirectement, sur la liberté de choix du peuple à travers l’élection censée être le pouvoir suprême, lui attribue une puissance exorbitante, à l’abri de la formule qui affirme solennellement que les juges rendent la justice « au nom du peuple français »… sans être pour autant élus par le peuple. Formule commode et justifiant leur contre-pouvoir paralysant.

    C’est ainsi que la nouvelle offensive des juges, portés par une idéologie politique claire, pour acquérir un véritable « pouvoir », est en train d’être victorieuse, après qu’ils ont arraché d’autres prérogatives par ailleurs qui les amenaient vers le même but.

    Il est intéressant de noter que la Presse mène le même combat dans un temps identique. Érigée en « quatrième pouvoir » par Burke (alors que le troisième n’existe déjà pas comme on l’a vu), qui rejoignait ainsi le combat des juges pour leur propre pouvoir, la Presse n’a cessé de grignoter des libertés de plus en plus étendues jusqu’à, en effet, devenir un véritable pouvoir autoproclamé et sans lien avec la « souveraineté » (qu’en reste-t-il d’ailleurs ?) populaire. Les récents spectacles qu’a fournis la presse télévisée américaine vis-à-vis de Donald Trump en apportent l’éclatante démonstration si c’était encore nécessaire.

    Or, la Presse puise sa « légitimité » dans l’article 11 de la Déclaration de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »

    Or, la Presse oublie toujours la fin de cet article : « sauf à répondre de l’abus de cette liberté ». Qui oserait aujourd’hui alléguer les abus d’une presse toute puissante et surtout monolithique pour la remettre à sa juste place ? Pas les juges car Justice et grande Presse, alliés objectifs, se soutiennent mutuellement au nom d’un combat commun vers la conquête de « pouvoirs » qu’ils convoitent pour les mêmes raisons – souvent politiques – depuis longtemps.

    Et le peuple dans tout ça ? Quand se décidera-t-il à reprendre sa souveraineté et à l’imposer aux élites en mal de nouveaux pouvoirs ?

    Richard Dessens (Eurolibertés, 23 novembre 2020)

    Lien permanent Catégories : Points de vue 0 commentaire Pin it!
  • Voyage dans la République des juges...

    Vous pouvez découvrir ci-dessous sur TV Libertés une présentation éclairante, par Jean-Yves Le Gallou, des lieux où se niche une grande part du pouvoir réel au sein de notre République...

     

                                        

    Jean-Yves Le Gallou nous emmène en visite dans les vrais lieux de pouvoir de Paris. En effet, pour le président de la Fondation Polémia, les centres décisionnaires ne sont plus à l’Elysée, à Matignon ou au ministère de l’Intérieur mais dans les palais de Justice, puisqu’aujourd’hui se sont les juges qui décident.

    En fonction du politiquement correct, ils décident des lois, des décisions administratives ou encore de qui peut être candidat. Tout cela, bien souvent, au mépris de la démocratie. Un phénomène assez ancien et qui ne concerne pas que la France. Ainsi, aux Etats-Unis, les président Donald Trump s’est en effet vu empêché par deux juges de mettre en œuvre sa politique migratoire.

    Jean-Yves Le Gallou demande donc de rendre le pouvoir au peuple, de revenir à une séparation stricte des pouvoirs prônée par Montesquieu et de retrouver l’esprit de la Vème République notamment avec la pratique du référendum. Le général de Gaulle était d’ailleurs hostile au pouvoir judiciaire en s’opposant, notamment, à la pratique de censure que cherchait à s’octroyer le Conseil constitutionnel. Il réclame également la création d’une haute autorité de la transparence judiciaire pour pouvoir déterminer les appartenances politiques, syndicales ou philosophiques des magistrats et les conflits d’intérêts entre leurs actions et les jugements qu’ils rendent. Il dénonce aussi la Cour européenne des droits de l’homme, institution qui ne cesse de favoriser l’immigration et qui n’hésite pas à limiter la liberté d’expression.

    Du Conseil constitutionnel, législateur suprême qui peut censurer la loi, à la prise de pouvoir sur l’immigration par le  Conseil d’Etat, en passant par la Cour de cassation au sommet de la pyramide judiciaire, Jean-Yves Le Gallou explique comment la Vème République s’est transformée en ”République des juges”.

     

    Lien permanent Catégories : Décryptage, Multimédia, Points de vue 0 commentaire Pin it!
  • Juges partout, démocratie nulle part !...

    Vous pouvez découvrir ci-dessous un point de vue d'Anne-Marie Le Pourhiet, cueilli sur Euro-synergies et publié à l'origine sur Causeur, consacré au pouvoir grandissant des institutions judiciaires...

    Magistrat.jpg

     

    Juges partout, démocratie nulle part !

    La France a toujours manifesté une réticence certaine à l’égard du pouvoir des juges, comme en témoigne encore notre Constitution, qui préfère le terme d’« autorité judiciaire » à celui de « pouvoir judiciaire ». Toutefois, les choses ont beaucoup évolué depuis la présidence gaullienne.

    Déjà, à la fin de l’Ancien Régime, les rois de France s’efforcèrent d’éviter la sanction judiciaire de leurs actes. En 1641, dans son énergique édit de Saint-Germain-en-Laye, Louis XIII « défend aux parlements et autres cours de justice de prendre à l’avenir connaissance des affaires d’État et d’administration ». Les révolutionnaires, méfiants à l’égard de cours composées d’aristocrates suspectés de constituer une force réactionnaire d’opposition aux réformes, ont ensuite confirmé, dans la loi des 16 et 24 août 1790, l’interdiction faite aux tribunaux de connaître du contentieux administratif. Ce principe devait donner naissance, en l’an VIII, à notre juridiction administrative, coiffée par le Conseil d’État initialement placé « sous la direction des consuls » et dont les membres étaient nommés et révoqués « à volonté » par le premier d’entre eux.

    Dans le même esprit, l’idée d’un contrôle de la loi par les tribunaux a toujours été considérée comme iconoclaste dans un pays pétri de l’idée rousseauiste selon laquelle « la loi est l’expression de la volonté générale ». La loi des 16 et 24 août, confirmée par la Constitution de 1791, ajoute donc : « Les tribunaux ne pourront, ni directement ni indirectement prendre part à l’exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou suspendre l’exécution des décrets du corps législatif sanctionnés par le Roi, à peine de forfaiture. » Le Code pénal de 1810 punira de dégradation civique les magistrats coupables d’une telle lèse majesté démocratique. Cette même loi de 1790 avait aussi prévu l’élection de tous les juges pour « véritablement purifier le passé ».

    Dans une conception révolutionnaire qui révoque la tradition et la coutume pour consacrer des individus doués de conscience et de raison, libres de toute appartenance, seule la loi, expression de la volonté du peuple ou de ses représentants, peut-être source de droit.
    Les juges doivent donc se borner, dans les litiges qui leur sont soumis, à être les « bouches de la loi », c’est-à-dire à appliquer servilement la volonté de la nation. C’est la raison pour laquelle, chaque fois qu’un contrôle de constitutionnalité de la loi a cependant été envisagé, il a été confié à un organe politique et non pas aux tribunaux.

    C’est sous l’influence anglo-saxonne et celle d’un droit européen d’inspiration germanique que la méfiance à l’égard des juges s’est progressivement estompée après la Seconde Guerre mondiale. Toutefois, la personnalité du général de Gaulle et les circonstances de la naissance de la Ve République ont encore perpétué, au début du régime, une forte prégnance de la raison d’État et une hiérarchie des valeurs que le Général exprimait en ces termes : « Souvenez-vous de ceci : il y a d’abord la France, ensuite l’État, enfin, autant que les intérêts majeurs des deux sont sauvegardés, le droit » (1). C’est donc après la disparition du Général que les juridictions de tous niveaux ont progressivement réinvesti l’espace.

    Dès 1964, la Cour de justice des communautés européennes (CJCE), ancêtre de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), émet une série d’oukases affirmant la primauté inconditionnelle du droit européen (traités, règlements, directives, décisions …) sur le droit interne, y compris constitutionnel, des États-membres. L’audace et l’obsession uniformisatrice des juges de Luxembourg, qui ne se sont guère démenties depuis, seront complétées par celles des juges de Strasbourg – qui commencent d’ailleurs à agacer beaucoup de monde.

    La France est alors accusée d’être en retard, nous sommes régulièrement désignés comme le pays à la traîne, le mauvais élève qui lambine sur la voie du progrès inéluctable. On répète que « c’est seulement en 1974 » que la France a ratifié la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée en 1950, comme si ces vingt-cinq années avaient été « perdues » pour cause de honteuse indifférence aux droits de l’homme. Ce ne sont évidemment pas les libertés mentionnées dans ce texte qui gênaient nos dirigeants, mais le fait que le contrôle de son application soit confié à une Cour européenne siégeant à Strasbourg, dont la jurisprudence allait s’imposer aux États signataires. Jean Foyer avait mis le général de Gaulle en garde contre le risque qu’il y avait à placer ainsi la France sous tutelle de juges européens. Au Conseil des ministres suivant, après que Couve de Murville eut exposé l’intérêt de ratifier la Convention, le Général conclut, en s’adressant à son garde des Sceaux : « J’ai lu votre note. Vous m’avez convaincu. La Convention ne sera pas ratifiée. La séance est levée. » La France a fini par rejoindre ensuite docilement le troupeau. Mais nous vérifions depuis lors combien de Gaulle et Foyer avaient vu juste, puisque 99 % du droit dit « de la Convention » est purement jurisprudentiel et intégralement composé des interprétations fort subjectives de la Cour, souvent fondées sur des méthodes aussi fantaisistes qu’imprévisibles. Les protestations étatiques se multiplient et la Cour fait l’objet de critiques récurrentes et vives. À la suite du tollé provoqué par la condamnation de l’Italie pour la présence de crucifix dans les salles de classe et celle de la Grande-Bretagne pour la privation du droit de vote des détenus, les Anglais ont même voulu profiter de leur présidence du Conseil de l’Europe pour organiser à Brighton, en avril 2012, une conférence dont le but explicite était de réduire les pouvoirs de la Cour en exigeant qu’elle respecte davantage la subsidiarité et la marge nationale d’appréciation des États dans l’interprétation de la Convention.

    Encerclés par les juges européens, nous le sommes aussi par les juges nationaux qui se sont considérablement enhardis depuis les débuts de la Ve République, d’autant que la construction européenne, très inspirée du modèle allemand, a inoculé en France le culte germanique de l’État de droit (Rechtsstaat). La « prééminence du droit », sans cesse rappelée dans les traités et la jurisprudence européens, a fini par triompher de la gaullienne et souverainiste raison d’État – et peut-être de la démocratie qui allait avec.

    Le 16 juillet 1971, quelques mois après la mort du général de Gaulle, le Conseil constitutionnel, initialement conçu pour défendre les prérogatives de l’exécutif, commet un « coup d’État de droit ». Il se reconnaît en effet soudain compétent pour contrôler, non plus seulement les règles de compétence et procédure parlementaires, mais aussi la conformité du contenu des lois au préambule de la Constitution où sont mentionnés les principaux droits et libertés des citoyens et censure en l’espèce une disposition législative qu’il juge contraire à la liberté d’association. Il s’arroge donc ainsi désormais le droit de contrôler les choix politiques du législateur. Puis Valéry Giscard d’Estaing étend la saisine du Conseil à 60 députés ou 60 sénateurs, c’est-à-dire à l’opposition parlementaire qui ne va pas se priver de cette nouvelle arme. Enfin, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, initiée par Nicolas Sarkozy, boucle la boucle en créant la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) – le rêve de Robert Badinter est réalisé. Celle-ci permet à tout justiciable qui soutient que la loi applicable à son procès contient une disposition contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution de demander le renvoi de cette question au Conseil constitutionnel après un filtrage par le Conseil d’État ou la Cour de cassation. Si le Conseil estime qu’il y a bien une violation, il abroge purement et simplement la disposition de loi en cause. Autrement dit, il « corrige » a posteriori le travail du Parlement.

    Pour compléter le tableau, peu de temps après la fameuse décision de 1971 et sur invitation du Conseil constitutionnel, la Cour de cassation (1975), puis le Conseil d’État (1989) se sont lancés dans le contrôle de conformité des lois au droit international et européen. En clair : n’importe quel juge judiciaire ou administratif de base peut désormais écarter, dans un litige qui lui est soumis, l’application d’une loi française qu’il juge contraire au droit international ou au droit européen, c’est-à-dire, en réalité, à la jurisprudence de juges européens parfaitement inconnus des Français, qui n’ont de compte à rendre à personne et dont on ne s’inquiète peut-être pas assez de la « traçabilité ».

    Autant dire qu’à l’absolutisme démocratique de Rousseau selon lequel la loi est « toujours droite et ne peut errer » s’est substituée une méfiance généralisée à l’égard du législateur qui conduit à l’enserrer dans un filet de normes posées par des juges non élus et politiquement irresponsables. Les normes de référence dont se servent ces juges pour censurer la loi (ou la valider, selon leur bon plaisir du jour) sont extrêmement vagues et floues (liberté, égalité, dignité, nécessité, ordre public, etc.) et leur confèrent un pouvoir d’appréciation absolument discrétionnaire. La Cour européenne des droits de l’homme « invente » le droit qui lui plaît à longueur d’arrêts. Sauf dans les très rares cas où la Constitution est précise, il en va de même du Conseil constitutionnel qui extrait les principes qu’il veut (ou ignore ceux dont il ne veut pas) du préambule de la Constitution. Lors de l’inauguration de la QPC, le 1er mars 2010, le président Sarkozy a prononcé devant le Conseil un discours parfaitement schizophrène vantant les mérites de l’État de droit et du contrôle des lois tout en mettant aussitôt en garde contre le « gouvernement des juges »… qu’il venait pourtant officiellement d’aggraver !

    Quant aux magistrats qui rendent la justice au quotidien, il convient de replacer leur pouvoir dans le contexte sociologique et juridique existant, indépendamment de la « politisation » et des excès de zèle de certaines individualités légèrement sectaires.

    Des lois mal écrites, dont certaines votées sur ordre de lobbies vindicatifs mus par le ressentiment et l’« envie du pénal », confondant le juge et le psychothérapeute, abandonnent chaque jour aux tribunaux le soin de procéder à l’application de notions parfaitement subjectives qu’ils manipulent avec plus ou moins de maladresse. Les juges n’ont jamais que les pouvoirs qu’on leur donne, et il est certain que plus les textes qu’ils doivent appliquer sont flous, contradictoires, lacunaires, confus, incohérents voire inintelligibles, plus ils sont livrés à leur subjectivité et parfois contraints de « gouverner ». Ceci est vrai à tous les niveaux et dans toutes les juridictions. Quand le législateur ne règle pas convenablement la question du port des insignes religieux dans le secteur privé et que le Conseil constitutionnel lui-même donne une définition obscure de la laïcité, le juge ordinaire fait ce qu’il peut pour trouver un critère et les politiciens ont ensuite beau jeu de condamner son choix. Quand la loi pénale abandonne discrétionnairement l’application des peines à des magistrats qui peuvent les réduire à volonté de telle sorte que la peine exécutée n’a plus rien à voir avec la peine prononcée et que le sentiment d’incohérence judiciaire grandit, la responsabilité en incombe sans doute autant à ceux qui votent la loi qu’à ceux qui l’appliquent.

    Pour autant, la lecture des rapports annuels de la Cour de cassation ne trompe pas sur la revendication des magistrats contemporains d’initier et de créer le droit en concurrence avec le législateur, voire même parfois contre la volonté de celui-ci. L’activisme judiciaire à tous les niveaux rappelle les comportements judiciaires corporatistes de l’Ancien Régime (2).

    Il est, à cet égard, parfaitement symptomatique que chaque fois qu’est remise au goût du jour l’idée d’une démocratisation de la désignation des juges par un système électif approprié, les magistrats poussent immédiatement des cris d’orfraie en invoquant la « technicité » de la fonction et donc le nécessaire maintien du mode de recrutement et de formation actuels. Ceux qui ont l’audace de suggérer une forme d’électivité des juges, pourtant empruntée à l’idéologie de gauche, font l’objet des sarcasmes judiciaires et se trouvent épinglés sur le « mur des cons » du syndicat de la magistrature ! Touche pas à mon corps ! Tout démocrate devrait conserver à l’esprit la formule de Roederer à la Constituante : « Le pouvoir judiciaire, le pouvoir d’appliquer les lois est le plus voisin du pouvoir de les faire : il y touche de si près qu’il ne peut jamais être aliéné par le peuple. » C’est pourtant cette aliénation que consacre la post-démocratie contemporaine.

    Anne-Marie Le Pourhiet (Causeur, 11 mars 2013)

    Notes

    1. Jean Foyer, Sur les chemins du droit avec le Général − Mémoires de ma vie politique − 1944-1988, Fayard, 2006, p.7).
    2. Jacques Krynen, L’État de justice, France XIIIe-XXe siècle − Tome 2 − L’Emprise contemporaine des juges, Gallimard, nrf, 2012).

    Lien permanent Catégories : Points de vue 0 commentaire Pin it!