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article 16

  • Le spectre de l'article 16...

    Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Georges Feltin-Tracol, cueilli sur Euro-Synergies et consacré à l'arme de l'article 16 de la Constitution, que Macron peut utiliser pour dénouer à son profit la crise politique qu'il a provoqué...

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    Le spectre de l'article 16

    Les 19 juin et 2 juillet derniers, en pleine campagne électorale législative anticipée, Le Journal du Dimanche (JDD) envisageait la possibilité qu’Emmanuel Macron appliquât l’article 16 de la Constitution. Cet article confère au chef de l’État des pouvoirs exceptionnels qui ne sont pas explicités.

    Il n’a pour l’heure servi qu’une seule fois. Le 23 avril 1961, au moment du putsch d’Alger, le général de Gaulle déclenchait cette option qu’il maintînt en vigueur jusqu’au 30 septembre 1961. À cette occasion, un décret présidentiel étendit la garde à vue à quinze jours ainsi que les conditions d’internement administratif à l’égard de tous les partisans, armés ou non, de l’Algérie française. Il prolongea en outre la compétence du haut tribunal militaire.

    À la sortie de cette information, le camp macroniste et l’Élysée ont aussitôt hurlé à la fausse nouvelle et à la désinformation. Deux activités consubstantielles selon eux de la part de l’hebdomadaire dominical désormais aux mains de Vincent Bolloré. Le complotisme dominerait sa rédaction ! En réalité, le complotiste anticipe ce qui va globalement se passer.

    Cette éventualité institutionnelle a néanmoins été reprise par d’autres titres de presse tout aussi conspirationnistes. Passons rapidement sur le numéro estival de juillet – août 2024 de L’Incorrect qui interroge un constitutionnaliste chevronné, Frédéric Rouvillois, sur l’imminence ou pas de l’article 16. Le Point du 15 août 2024 l’évoque sans trop commenter. Sur Polémia à la date du 31 août, Michel Geoffroy n’écarte pas ce cas de figure. Mieux encore, un mois auparavant, Le Monde, quotidien bien connu pour tordre les faits, livrait dans son édition du 27 juillet 2024 un excellent entretien avec Alexandre Guigue, professeur en droit public à l’université Savoie – Mont-Blanc, encore sûrement un repaire d’« allumés » délirants…

    Malgré la nomination de Michel Barnier à Matignon, le risque de blocage perdure. L’activation de l’article 16 se conçoit avec l’échéance budgétaire prochaine (financement de l’État et de la Sécurité sociale). L’absence de toute majorité claire à l’Assemblée nationale incite les personnes intéressées à lire avec attention la Constitution et la loi organique relative aux lois de finances. Le Parlement est contraint de débattre dans une période limitée: soixante-dix jours pour le budget et cinquante pour la Sécurité sociale. Si ce temps est dépassé, le gouvernement aurait le droit d’utiliser des ordonnances soumises au seul avis du Conseil d’État. Auparavant, l’exécutif pourrait tout aussi recourir au douzième, c’est-à-dire appliquer chaque mois de 2025 l’équivalent budgétaire de 2024 afin de faire fonctionner les services publics.

    La mise en pratique de l’article 16 transférerait les prérogatives ministérielles au seul président de la République. En raison du chaos parlementaire et de la menace qui plane d’une mise en tutelle par la Commission de Bruxelles, le président français jugerait alors que « les institutions de la République [...] ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu ». Après en avoir informé la nation par un message audio-visuel, le chef de l’État signerait un décret d’adoption du budget de l’État et de la Sécurité sociale dans un sens austéritaire. Excessif ? Dans La démondialisation (Le Seuil, 2012), l’économiste souverainiste Jacques Sapir proposait la sortie de l’euro au moyen de l’article 16...

    Pendant toute la durée des pouvoirs exceptionnels, l’Assemblée nationale ne peut être dissoute. Le 18 septembre 1961, le président gaulliste de l’Assemblée nationale, Jacques Chaban-Delmas, distinguait la session de plein droit de la session normale. Il estimait que durant la période correspondant à la réunion de plein droit des chambres sous l’article 16, les travaux du Parlement ne pouvant pas avoir d’aboutissement législatif, le gouvernement est privé du droit de poser la question de confiance sur un projet de loi, ce qui signifie que les députés ne peuvent pas déposer de motion de censure.

    Par ailleurs, depuis la révision constitutionnelle sarközyste de 2008, « après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée ». Mais ce garde-fou est-il solide ? Pas sûr quand on sait que le Conseil constitutionnel se compose de personnalités macronistes et qu’il a déjà entériné sous l’hystérie covidodinguienne l’ensemble des mesures liberticides.

    Fin stratège élevé par le lambertisme trotskyste et le mitterrandisme, Jean-Luc Mélanchon prévoit à court ou moyen terme son utilisation, d’où sa proposition récente de destitution de Macron au moyen de l’article 68 de la Constitution. C’est une mise en garde implicite. Cet article permet difficilement la destitution présidentielle par un parlement constitué en haute-cour et sur un vote des deux tiers difficile à obtenir, mais pas impossible si se construit dans les faits une coalition momentanée entre le Nouveau Front pseudo-populaire et le bloc national RN – UDR (Union des droites pour la République ciottiste).

    Outre l’adoption forcée d’un budget de rigueur ultra-libéral, l’article 16 pourrait-il offrir à Emmanuel Macron le pouvoir de modifier la Constitution en contournant le Parlement via l’article 11 ? Pas forcément. Sur une saisie des sénateurs gaullistes à propos de l’inconstitutionnalité du traité de Maastricht,  le 2 septembre 1992, le Conseil constitutionnel interdit à la considération 19 de la décision 92 – 312 l’usage de l’article 16 dans l’engagement d’une révision constitutionnelle en contournant l’article 89. Or l’article 11 n’est pas mentionné et le Conseil constitutionnel, jouet de l’Élysée, pourrait très bien se raviser.

    En s’affranchissant de la décision de 1992 dans le cadre de l’article 16, le président de la République soumettrait aux Français au moins un référendum. Si jamais il n’ose pas tordre la Constitution de 1958, il pourrait cependant soumettre aux électeurs le changement du mode de scrutin législatif en privilégiant la proportionnelle à l’échelle départementale ou régionale.

    Un universitaire, juriste de formation, Roger Pinto (1910 – 2005), soutenait que le président pouvait user de l’article 16 pour réviser la Constitution par la voie référendaire. Il reconnaissait volontiers que cette procédure engagerait la responsabilité directe du chef de l’État. Le constitutionnaliste faisait valoir à raison que le texte fondamental ne précise pas si l’ordre constitutionnel à rétablir doit être nécessairement le même qu’avant. Ce référendum de révision constitutionnelle porterait sur trois questions posées simultanément (ou pas): le droit de dissoudre dans l’immédiat la législature élue le soir du 7 juillet 2024, l’instauration d’un mandat présidentiel de six ans avec des élections nationales tous les trois ans, voire la suppression immédiate de la limite à deux mandats présidentiels consécutifs dans la perspective d’une nouvelle candidature en 2027 d’Emmanuel Macron si ce dernier n’entend pas démissionner sous peu.

    Dans le cadre de l’article 16, le régime pourrait volontiers entraver la campagne des partisans du non qui subiraient en plus un déluge médiatique de propagande favorable au oui. Cependant, en cas de victoire du non à l’une des deux consultations populaires, voire aux deux, le président de la République aurait-il l’audace de démissionner ou bien se maintiendrait-il en fonction jusqu’en 2027 avec la bénédiction de l’OTAN et de la Commission pseudo-européenne ? L’hypothèse semble bien pessimiste, mais avec Emmanuel Macron, il faut s’attendre à tout, y compris au pire.     

    Georges Feltin-Tracol (Euro-Synergies, 22 septembre 2024)

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  • Comment rétablir la démocratie ?...

    Nous reproduisons ci-dessous un texte assez étonnant de l'économiste souverainiste Jacques Sapir, publié par le site de l'hebdomadaire Marianne, qui évoque le recours à la dictature pour rétablir une démocratie indépendante dans notre pays. Un signe parmi d'autre que la crise économique pourrait rapidement prendre un tournure politique dans les mois à venir, voire se transformer en crise de régime... 

     

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    L'une des leçons les plus claires que l’on puisse tirer du mouvement social de ces dernières semaines est qu’il a bénéficié d’une très forte légitimité, chose qui va de pair avec le discrédit qui frappe une bonne partie des élites politiques. Le gouvernement et le président ont voulu opposer à cela la légitimité qu’ils tirent de l’élection. Le conflit de légitimité ne saurait pourtant exister que dans la tête de quelques-uns. Il relève en fait de l’ignorance dans laquelle se trouvent nombre de commentateurs.

    L’élection ne garantit pas en effet la légitimité pour la totalité du mandat, ainsi que le prétendent tant les porte-paroles du gouvernement que ceux du président. Ceci revient à oublier, ou à ignorer, la différence qui existe entre le « Tyrannus absque titulo » et le « Tyrannus ab exertitio ».

    Dans le premier cas, on appelle « Tyran », ou frappé d’illégitimité, celui qui arrive au pouvoir par des voies injustes. Ceci n’est pas le cas du pouvoir actuel et nul n’a contesté les élections tant présidentielles que législatives, ni leurs résultats. Mais, -et l’on voit ici que la légitimité ne se confond pas avec la légalité-, nous avons un second type de « Tyran », celui qui est « arrivé au pouvoir par des voies justes et qui commet des actes injustes ». Tel est le cas devant auquel nous sommes confrontés aujourd’hui.

    De fait, et exprimés en termes modernes, ceci revient à dire qu’un candidat ne saurait à la veille de son élection tout prévoir et faire des promesses couvrant la totalité du champ des possibles. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le législateur a, fort justement, proscrit le mandat impératif. Quand le candidat désormais élu doit faire face à des éléments imprévus, ou doit prendre des décisions par rapport auxquelles il ne s’est engagé que de manière très vague, il doit nécessairement faire la preuve de nouveau de sa légitimité et ne saurait la tenir pour acquise du simple fait de son élection.

    Or, nous avons typiquement sur la question des retraites un débat sur la « justice », qui renvoie aux principes mêmes de notre Constitution, tels qu’ils sont exprimés dans son préambule. Notons, d’ailleurs, que ce débat fut précédé par quelques autres, qui ne plaidaient pas franchement pour le gouvernement.

    En cherchant à passer « en force », en refusant le débat sur le fond, le pouvoir a été contraint d’exercer des moyens qui, étant dès lors dépourvus de légitimité, sont devenus par eux-mêmes des facteurs de trouble et de désordre. Il se propose désormais de doubler la mise en jetant en chantier le projet d’un nouveau traité européen qui sera probablement appelé à être ratifié en contrebande par des majorités de circonstance.

    La constitution de ce pouvoir en « Tyrannus ab exertitio » se révèle dans ses actes présents comme dans ses desseins futurs.

    Ceci ne fait que révéler la crise de la Démocratie que nous vivons de manière particulièrement intense depuis 2005 et qui s’est révélée au grand jour par l’abstention phénoménale lors des élections européennes. Dans une telle situation, les trajectoires que peuvent décrire les mouvements sociaux dépassent, et de très loin, leurs objectifs immédiats. Certains ont remarqué la dimension « anti-Sarkozy » qu’avait revêtue le mouvement. Mais nul ne s’est interrogé sur son origine. Dans ce mouvement s’est exprimée très profondément l’illégitimité du pouvoir et le refus de cette illégitimité par le peuple.

    La Tyrannie appelle alors la Dictature. Ce mot ne doit pas être ici entendu dans son sens vulgaire, qui en fait un synonyme du premier, mais bien dans son sens savant. La Dictature est en effet une partie intégrante de la Démocratie. Il s’agit de la fusion temporaire des trois pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire) dans le but de rétablir les principes de la Démocratie. C’est bien un pouvoir d’exception, mais dans le cadre des principes de l’ordre démocratique.

    Il faut donc poser la question de savoir si, pour rétablir la Démocratie et par là la souveraineté du peuple, compte tenu des dérives que nous connaissons depuis certaines années, il ne nous faudra pas en passer par l’exercice de la Dictature. Cette dernière n’aurait alors pas d’autres buts que de rétablir dans son intégralité les principes de notre Constitution, tels qu’ils sont inscrits dans son préambule où l’on affirme le principe d’une République sociale. Quand j’ai évoqué, il y a quelques semaines, la possibilité de gouverner par l’article 16 pour mettre entre parenthèses certains des traités qui font obstacle à l’accomplissement des principes contenus dans le préambule de notre Constitution, je ne pensais pas à autre chose.

    Il est certes possible que l’on puisse éviter encore d’y avoir recours, et que l’on puisse sauver notre démocratie si malade et si mal traitée. Mais, ce sera par la combinaison des formes actuelles avec une organisation permanente d’une partie de la population dans les Comités d’Action et de Résistance et par le recours, sur des questions précises et avec un libellé clair, au référendum.

    Cependant, plus nous avançons et nous éloignons des principes de la Démocratie et plus la Dictature apparaîtra comme la seule issue qui nous reste possible. Tel est, aussi, l’enjeu de ces dix-huit mois qui nous séparent des échéances électorales de 2012.

    Jacques Sapir (Marianne, 4 novembre 2010)

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