Nous reproduisons ci-dessous un point de vue d'Anne-Marie Le Pourhiet, cueilli sur Causeur et consacré à la question du droit à l'avortement. Anne-Marie Le Pourhiet est professeur agrégé de droit public et spécialiste du droit constitutionnel.
IVG discrétionnaire : la dictature néo-féministe
Faire de l’IVG un « droit comme les autres » en ôtant toute condition légale à son exercice au nom de l’égalité des sexes : il ne se fait pas un jour sans que les néo-féministes qui nous gouvernent ne profèrent une nouvelle énormité juridique.
Aucun droit n’est absolu ni illimité. La définition de la liberté donnée par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, à laquelle renvoie notre Constitution, l’affirme: « La liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. »
L’interruption volontaire de grossesse ne concerne pas seulement la faculté pour une femme de disposer de son corps, elle implique aussi celle de mettre fin à la vie d’autrui. Ce sont donc deux droits antagonistes que le législateur a le devoir de concilier : la liberté de la femme et le droit de vivre de l’enfant à naître.
Dans son célèbre arrêt de 1973 Roe vs. Wade, réputé favorable à l’avortement, la Cour suprême américaine s’est référée à la détresse de la mère pour juger que « si le droit à la vie privée inclut la décision d’avorter, il n’est pas possible de le considérer comme étant de nature absolue » et que « l’État est parfaitement fondé à exciper de ses intérêts importants à protéger la santé, à maintenir la déontologie médicale et à sauvegarder la vie à naître ».
En 1993, c’est la Cour constitutionnelle allemande qui s’est appuyée sur le principe de dignité humaine consacré par la Loi fondamentale pour juger que « l’État doit assurer les conditions juridiques du développement de l’être humain qui n’est pas né » et que celui-ci possède « un droit propre à vivre qui n’existe pas seulement lorsque la mère l’accepte ». Elle ajoute qu’il revient au législateur de « définir de façon précise les situations exceptionnelles justifiant l’avortement en se fondant sur leur caractère intolérable » et que « la Constitution oblige l’État à maintenir et développer dans la conscience collective le droit de l’enfant à naitre à être protégé ».
Le Conseil constitutionnel, quant à lui, a jugé en 2001 qu’ « en portant à douze semaines le délai dans lequel une femme enceinte que son état place en situation de détresse peut avorter, le législateur n’a pas rompu l’équilibre que le respect de la Constitution impose entre, d’une part la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation, d’autre part la liberté de la femme qui découle de l’article 2 de la Déclaration de 1789 ».
La Cour européenne des droits de l’homme a aussi estimé, en 2010, que la Convention qui affirme à la fois le « droit à la vie » et le droit au respect de le vie privée « ne saurait s’interpréter comme consacrant un droit à l’avortement » et qu’il convient nécessairement de laisser aux États « une marge d’appréciation quant à la façon de ménager un équilibre entre la protection de l’enfant à naître et celle des droits concurrents de la femme enceinte ».
Aucun texte ni aucune jurisprudence constitutionnel ou conventionnel n’a donc jamais consacré un droit absolu à l’avortement reposant sur la seule « volonté » de la mère. Une telle conception contredirait en effet de plein fouet l’éthique des droits de l’homme qui est à la base du droit occidental et qui inspire nos textes fondamentaux. Il ne s’agit pas de christianisme ni d’une quelconque religion mais de l’application de la philosophie humaniste et il convient de réfléchir aux contradictions fondamentales dans lesquelles est en train de s’enfoncer un droit postmoderne devenu incohérent.
L’amendement adopté au parlement, tendant à supprimer la condition de détresse de l’IVG et donc toute référence à l’idée de nécessité, sera sans doute dépourvu d’effet concret puisque les tribunaux ont toujours considéré que la femme est, en tout état de cause, seule juge de l’existence de sa détresse. Inspirée du rapport du Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes remis à Mme Belkacem le 7 novembre 2013, cette disposition se veut donc purement « doctrinale ». Son but est seulement d’afficher un pouvoir sans limite dont la « violence symbolique » impressionne.
Il n’est pas anodin que ce refus de toute condition à l’avortement vienne cependant se greffer sur un projet de loi égalitariste de facture liberticide dont l’esprit tout entier est de s’immiscer partout, dans les institutions comme dans les chaumières, pour y redresser les mœurs par la coercition. Libertarisme échevelé d’un côté et autoritarisme émasculateur de l’autre, tels sont bien les deux visages du néo-féminisme. Aucun des deux n’est aimable.
Anne-Marie Le Pourhiet (Causeur, 17 février 2014)